Cour de cassation, 23 septembre 2008. 07-13.896
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-13.896
jurisprudence.case.decisionDate :
23 septembre 2008
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la MAF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Albert X..., la SCP Bonnave-Bonnave, Mme B...
Y..., M. Jean-François Y..., la SCP Y...
B...
Y..., Mme Z..., épouse A... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'architecte devait informer son client des contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés, et qu'il n'avait mis en oeuvre aucun moyen pour parvenir à l'exécution de ses obligations professionnelles, la cour d'appel a pu en déduire que la société Localille n'avait pas, en toute connaissance de cause, pris le risque de se voir délivrer un permis de construire n'autorisant pas l ‘ ensemble des travaux réalisés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans violer l'article 16 du code de procédure civile, que l'architecte, qui n'avait pas volontairement recherché le dommage, n'avait pas commis de faute intentionnelle, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'existence d'un aléa à la date de la conclusion du contrat, que la MAF devait sa garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAF, la condamne à payer à la société Localille la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
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