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COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No 1381
R. G : 11/ 07912
Mme Laëtitia X... épouse Y...
C/
M. Michel Robert Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 21 Juin 2012
devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débatf ; s et signé par Monsieur JANIN pour le président empêché.
****
APPELANTE :
Madame Laëtitia X... épouse Y...
née le 29 Novembre 1969 à MONISTROL SUR LOIRE (43120)
...
44600 SAINT NAZAIRE
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET,
et pour avocat plaidant Me BLANDEL-BEJERMI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 008300 du 30/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Michel Robert Y...
né le 08 Mai 1962 à REHOVOT (ISRAEL)
...
44600 SAINT NAZAIRE
ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF,
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Michel Y... et Madame Laëtitia X... se sont mariés le 25 juin 2010 à Saint-Nazaire, sans contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Sur la requête en divorce présentée par Madame X... LE 28 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a, par ordonnance du 26 septembre 2011, constaté le défaut de conciliation des époux, reçu leur déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, les a autorisés à introduire l'instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du logement du ménage, bien appartenant en propre à Monsieur Y..., à celui-ci, à titre gratuit,
- débouté Madame X... de sa demande de pension alimentaire.
Madame X... a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2011.
Par ses dernières conclusions du 23 mai 2012, elle demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande de pension alimentaire,
- de condamner Monsieur Y... à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 800, 00 € au titre du devoir de secours,
- de confirmer l'ordonnance pour le surplus,
- de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Dans ses dernières écritures du 27 avril 2012, Monsieur Y... demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance de non-conciliation,
- de débouter Madame X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de la condamner au paiement de la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 24 mai 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge conciliateur prescrit, en application de l'article 254 du Code civil, les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux pendant le cours de l'instance en divorce.
Il peut ainsi fixer, conformément à l'article 255- 6o, la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à l'autre ; l'allocation d'une telle pension, fondée sur le devoir de secours qui perdure jusqu'à la dissolution du mariage, suppose que l'époux qui demande la pension alimentaire soit dans le besoin, mais ce besoin s'évalue au regard du niveau d'existence auquel cet époux continue de pouvoir prétendre, compte tenu des facultés de son conjoint.
Madame X..., qui avait épousé Monsieur Y... le 25 juin 2010, s'est rendue le 5 avril 2011 au commissariat de police de Saint-Nazaire pour déclarer qu'elle avait quitté le domicile conjugal depuis le 1er avril, faisant état d'une décision commune aux époux.
Madame X..., employée comme hôtesse, secrétaire d'accueil, à temps partiel, a déclaré pour l'année 2010 un revenu de 12. 339, 00 €, soit 1. 028, 25 € par mois ; au 31 août 2011, dernier élément de référence produit par elle, elle avait cumulé des rémunérations pour 8. 047, 93 €, soit 1. 005, 99 € par mois. Elle reçoit par ailleurs le RSA à raison de 300, 00 € par mois.
Elle paye un loyer de 600, 00 € par mois, pour laquelle elle perçoit une allocation de logement de 340, 99 €, justifie louer un véhicule pour 150, 00 € par mois, et supporte les charges de la vie courante ; elle ne rembourse en principe plus un prêt d'une somme de 1. 657, 91 € accordé par son employeur le 31 mars 2011 et remboursé par mensualités de 200, 00 € prélevées sur son salaire.
Elle élève deux enfants d'une précédente union, dont le père atteste qu'il ne verse pas la contribution à leur entretien et à leur éducation mise à sa charge par décision de justice, et pour lesquels elle reçoit des allocations familiales.
Monsieur Y..., inspecteur d'assurance, est rémunéré par l'attribution d'un salaire fixe et d'une part variable sur la réalisation d'objectifs, et perçoit en sus une allocation forfaitaire mensuelles de 100, 00 € pour frais de communication, ainsi que des titres de restaurant de 100, 00 € par mois également, dont 40 % restent à sa charge, tous les autres frais professionnels, dont ceux de déplacement, étant considérés comme pris en charge par la rémunération allouée ; il a reçu en 2011 un total de rémunérations de 73. 364, 21 €, soit 6. 113, 68 € par mois, et selon le jugement rendu le 2 février 2012 par le juge d'instance de Saint-Nazaire pour l'admettre au bénéfice d'une procédure de surendettement, ses frais professionnels effectivement exposés s'évaluaient à 1. 200, 00 € par mois.
Il doit pour son logement un loyer de 735, 00 € par mois, et expose les dépenses de la vie courante ; il verse par ailleurs aux mères de deux enfants issus de précédentes unions une somme de 229, 00 € pour chacun d'eux.
Endetté pour un montant total de l'ordre de 274. 000, 00 €, Monsieur Y... s'est vu fixer la mensualité de remboursement à hauteur de 1. 152, 00 € ; les modalités d'exécution du plan de redressement sont susceptibles d'être revues à la suite de la vente d'un bien lui appartenant, pour 215. 000, 00 €, le 21 avril 2012.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il y a lieu à exécution par Monsieur Y... de son devoir de secours envers son épouse par le payement d'une pension alimentaire à compter du présent arrêt seulement, qui sera fixée à 300, 00 € par mois.
Compte tenu du sens de la présente décision, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel ; il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Après rapport fait à l'audience ;
Infirme l'ordonnance rendue le 26 septembre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, mais seulement en sa disposition relative à la pension alimentaire, à compter du présent arrêt ;
Statuant à nouveau :
Dit que Monsieur Michel Y... doit verser à Madame Laëtitia X..., à compter du présent arrêt, la somme de 300, 00 € par mois à titre de pension alimentaire, en exécution du devoir de secours ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur Michel Y... à verser cette pension à Madame Laëtitia X..., au domicile ou à la résidence de celle-ci, d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois ;
Dit que cette pension alimentaire est indexée sur l'indice national des prix à la consommation France entière (série hors tabac-ensemble des ménages), base 100 en 1998, et sera réévaluée de plein droit sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque 1er janvier selon la formule suivante :
somme initiale x dernier indice publié au 1er janvier = somme actualisée
indice publié au mois d'octobre 2012
Confirme l'ordonnance pour le surplus ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.