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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 4 février 1992 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la HAUTEGARONNE sous l'accusation de vol avec arme, de viol et de délit connexe au premier de ces crimes ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que Philippe X..., après s'être d régulièrement pourvu le 6 mai 1992, contre l'arrêt précité et avoir ainsi épuisé son droit au pourvoi, a formé le 17 mars 1992 contre ce même arrêt un second pourvoi qui est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 79 et 206 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de Philippe Delord, sans qu'une instruction préparatoire ait été diligentée ; "alors que l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; que les faits relevés contre Philippe X... résultent de la seule enquête préliminaire ; que l'arrêt de la chambre d'accusation du 4 décembre 1990 relevant que les déclarations des trois témoins à charge relatives à l'identification de X... n'avaient pas été reprises devant le juge d'instruction et qu'aucune confrontation n'avait eu lieu avec X..., a ordonné un supplément d'information sur ces points, qui est resté sans résultat ; que, dès lors, malgré l'ouverture d'une information, les recherches sont restées au stade des seuls renseignements résultant de l'enquête préliminaire, de sorte qu'il doit être considéré qu'aucune instruction préparatoire n'a précédé le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises" ; Attendu qu'aucune violation de l'article 79 du Code de procédure pénale ne résulte en l'espèce du fait que, le juge d'instruction et la chambre d'accusation n'ayant pu procéder, en raison de leur disparition, à la confrontation avec l'inculpé des victimes entendues
par les services de police lors de l'enquête préliminaire, cette juridiction se soit partiellement fondée sur ces auditions pour retenir contre Philippe X... charges suffisantes d'avoir commis les crimes précités ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ; d
I DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 17 mars 1992 ; II REJETTE le pourvoi formé le 6 mars 1992 ; K
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de
Cassation, chambre criminelle, en son audience iipublique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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