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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 00-80.612

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.612

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Milomir, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 novembre 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné la démolition des constructions irrégulières, sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 et 121-3 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement qui avait déclaré Milomir Z... coupable des délits de construction sans permis de construire, d'abattage d'arbres sans autorisation dans un espace boisé classé, d'édification de murs de clôture sans autorisation et d'infraction aux règles sur certains travaux sur terrains protégés, l'a condamné à payer une amende de 50 000 francs et à démolir les constructions irrégulières ; " aux motifs que Milomir Z... ne saurait tenter de s'exonérer de sa responsabilité, comme il l'a fait devant la Cour, en faisant valoir que le permis de construire lui ayant été accordé le 18 mars 1991 était illégal, et qu'il avait été ainsi amené à entreprendre des constructions irrégulières, par le fait de l'Administration, qui avait ensuite rapporté le permis de construire, sous le prétexte de fraude ; que cependant, Milomir Z... n'a exercé aucun recours contentieux à la suite de cette dernière décision ; qu'il ne saurait invoquer la prétendue irrégularité de l'acceptation de sa demande de permis de construire initiale, alors que cette décision lui a été favorable, et qu'il n'en a finalement pas respecté les modalités ; " alors qu'il résulte de l'article 111-5 du nouveau Code pénal que les juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend l'application de la loi pénale, peu important que la personne poursuivie n'ait pas formé de recours devant la juridiction administrative contre l'acte administratif, réglementaire ou individuel, sur lequel est fondée l'incrimination ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la solution du procès était largement commandée par la question de la légalité ou non du permis de construire du 18 mars 1991 et, du même coup, par celle de la décision du 27 juin 1994 portant retrait de ce permis ; que, dès lors, en refusant de procéder à l'examen de cette question au motif inopérant que Milomir Z... n'avait exercé aucun recours contentieux à la suite de la décision rapportant son permis de construire, la cour d'appel a méconnu sa compétence et a violé le texte susvisé " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que, le 18 mars 1991, Milomir Z... a obtenu un permis de construire un pavillon sur un terrain boisé protégé ; que les travaux de construction du pavillon ont été réalisés en méconnaissance du permis délivré ; qu'en outre, le terrain a été déboisé au mépris de la protection dont il faisait l'objet ; qu'enfin, des murs de clôture et une terrasse de 400 m ont été réalisés sans autorisation ; Attendu que l'instruction d'une nouvelle demande de permis déposée par Milomir Z... a établi que le permis du 18 mars 1991 avait été délivré au vu d'un plan de masse comportant des données fausses délibérément produites à l'Administration par le demandeur ; que, par arrêtés en date du 27 juin 1994, le maire a ordonné l'interruption des travaux et a rapporté le permis délivré sur le fondement de cette déclaration frauduleuse ; Attendu que Milomir Z... a été poursuivi et condamné pour travaux non conformes au permis de construire, déboisement interdit, édification de clôture et travaux sans autorisation ; que, devant la cour d'appel, il a soulevé l'illégalité du permis du 18 mars 1991 et de l'arrêté du 27 juin 1994 le rapportant ; Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ; que, d'une part, le permis ayant été obtenu par fraude, ainsi qu'il résulte des constatations souveraines des juges du fond, son obtention équivaut à son absence et soumet le prévenu à l'application des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme du chef de construction sans permis pour l'édification du pavillon ; que, d'autre part, l'illégalité prétendue des actes administratifs critiqués est sans effet sur les autres infractions poursuivies ; Qu'ainsi le moyen, inopérant, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 130-1, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition des constructions irrégulières, dans un délai de dix mois à compter de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; " alors que, le juge répressif ne pouvant statuer sur la démolition des ouvrages qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes susvisés en se bornant à indiquer avoir entendu le maire-adjoint de la commune de Parmain ainsi qu'un représentant de la direction départementale de l'équipement du Val d'Oise dont elle n'a pas vérifié la délégation " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X..., architecte représentant le service départemental de l'architecture du Val d'Oise, et Monsieur Y..., chef du contentieux, représentant le service des affaires juridiques de la direction départementale de l'équipement du Val d'Oise, ont été entendus en leurs observations ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se prévaloir de ce que les fonctionnaires, entendus devant la cour d'appel, n'auraient pas reçu délégation du préfet, dès lors que ces auditions ont été reçues sans que la qualité de ces fonctionnaires ait été contestée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz