Cour de cassation, 15 novembre 1995. 92-43.887
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-43.887
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant ..., bâtiment M3, n 8, 80000 Amiens, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Les Courriers automobiles picards (CAP), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Michel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Capron, avocat de la société CAP et de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mars 1992), que M. Y..., chauffeur de car de ramassage scolaire de la société Les Courriers automobiles picards, licencié le 7 novembre 1989, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
qu'il a, en outre, appelé en intervention forcée M. X..., salarié de la société en qualité de contrôleur, afin que le conseil de prud'hommes prononce le licenciement de ce dernier ;
Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, prenant acte du désistement d'action de M. Y... à l'encontre de M. X..., mis ce dernier hors de cause ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. Y... avait déclaré à l'audience du conseil de prud'hommes qu'il renonçait à ses demandes à l'égard de M. X..., a, sans encourir les griefs du moyen, exactement constaté que M. Y... s'était désisté de cette action ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir énoncé que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour trancher le litige opposant deux salariés ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur l'incompétence de la juridiction prud'homale, mais sur le désistement d'action qu'elle avait constaté ;
d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 116 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société CAP et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à M. X... la somme de sept mille cent seize francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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