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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Michel Y..., demeurant ... (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre A..., demeurant "Moulin de Vezin", Le Mans (Sarthe),
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège social est ... (Morbihan),
3°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ayant élu domicile ... (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me Ravanel, avocat de la CPAM du Morbihan, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., vétérinaire, qui travaillait au service d'un confrère, M. A..., a déclaré que le 10 juin 1986, il avait été victime, au cours de son travail, d'une lombocuralgie avec sciatique en soulevant un animal pour le mettre sur la table d'opération ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 avril 1990) d'avoir dit que la lésion constatée le surlendemain ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, que la matérialité de l'accident survenu au docteur Y... au temps et au lieu du travail le 10 juin 1986 ressortait d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes ; que le docteur A... et la CPAM du Morbihan ne les ont pas détruites et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L.411-1 du Code de la sécurité sociale et 1353 du Code civil ; qu'une déclaration d'accident du travail a été faite ; que l'employeur l'a signée et ne l'a pas démentie dans un temps voisin des faits ; que la cour d'appel, en l'écartant, a violé ces mêmes
articles L.411-1 du Code de la sécurité sociale et 1353 du Code civil ; que l'observation du docteur Y... selon laquelle le docteur A... n'inscrivait pas les opérations sur un registre est une proposition négative à caractère indéfini ; que la cour d'appel, en obligeant le docteur Y... à la prouver, a méconnu les règles relatives à la preuve et à sa charge et les articles 1315, 1316 et suivants du Code civil ; que la qualité d'épouse de Mme Y... ne constituait pas une incapacité de témoigner et que la cour d'appel, en rejetant sans aucune explication sa déposition, a violé tout à la fois les articles 199, 205 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que des constatations médicales indiscutables, notamment celles du docteur E..., corroboraient les déclarations de la victime, que la preuve de la matérialité de la lésion survenue au temps et au lieu du travail était faite et que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.411-1 du Code de la sécurité sociale et 1353 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant l'ensemble des faits de la cause, ont estimé, sans violer les règles de la preuve, que les déclarations de M. Y... et de son épouse n'étaient corroborées par aucun élément objectif de nature à justifier la prise en charge de la lésion au titre de la législation professionnelle ; que cette appréciation ne saurait être remise en discussion devant la Cour de Cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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