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Cour d'appel, 28 mai 2013. 12/00663

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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12/00663

jurisprudence.case.decisionDate :

28 mai 2013

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CB/AM Numéro 13/2244 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 28/05/2013 Dossier : 12/00663 Nature affaire : Demande relative à un droit de passage Affaire : [R] [F] [L] épouse [D] [K] [P] [D] C/ [Z] [U] née [V] [N] [V] [Q] [V] [S] [V] [X] [B] née [V] [K] [A] née [V] COMMUNE D'[Localité 7] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 mai 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 février 2013, devant : Madame BENEIX, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes, Monsieur AUGEY, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BENEIX, et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PONS, Président Monsieur AUGEY, Conseiller Madame BENEIX, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [R] [F] [L] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6] (64) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [K] [P] [D] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] (64) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] représentés et assistés de Maître Fabienne BARNECHE, avocat au barreau de PAU INTIMES : Madame [Z] [U] née [V] née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5] (64) [Adresse 2] [Localité 2] représentée et assistée de Maître Aurélie PARGALA, avocat au barreau de PAU Monsieur [N] [V] [Localité 7] Monsieur [Q] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [S] [V] [Localité 7] Madame [X] [B] née [V] [Adresse 5] [Localité 7] Madame [K] [A] née [V] [Adresse 4] [Localité 3] Commune d'[Localité 7] Mairie [Localité 7] assignés sur appel de la décision en date du 14 DECEMBRE 2011 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU FAITS et PROCEDURE Par jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 11 mai 1999, Mme [U] a obtenu la reconnaissance de l'état d'enclave de sa propriété située sur la commune d'[Localité 7] et au vu du rapport d'expertise de M. [W] du 22 octobre 1998, il a accordé une servitude de passage d'une longueur de 1 100 m sur les fonds voisins appartenant à l'époque aux familles [J], [H], [V] et [B] - [A]. Mme [U] a fait réaliser à ses frais un chemin d'accès en suivant le plan de l'expert [W]. En contrepartie, M. [J] a obtenu de Mme [U] un droit de passage sur ses fonds, les consorts [V] et [B] - [A] ont obtenu une indemnité et Mme [H] n'a rien réclamé. Par acte du 1er août 2007, M. et Mme [D] ont acquis auprès de la SAFER diverses parcelles provenant des propriétés des consorts [J] et des consorts [H], avec obligation de maintenir la destination agricole ou forestière et l'obligation d'exploiter pendant 15 ans. L'acte rappelait le droit de passage sur les fonds appartenant à Mme [U]. M. et Mme [D] ont pris jouissance de la propriété rurale à compter du 1er août 2007 mais se sont heurtés à l'impossibilité d'accéder à leur propriété en raison de l'implantation par M. et Mme [U], d'une barrière cadenassée, sur la parcelle [Cadastre 2] sans l'autorisation des propriétaires, les consorts [V] et [A]. Par ordonnance de référé du 24 juin 2009, il a été fait droit à leur demande d'expertise et par arrêt confirmatif sur ce point de la cour d'appel de Pau, en date du 28 juin 2010, il a été ordonné à Mme [U] de procéder à l'enlèvement de la barrière sous astreinte. Considérant que les conditions de l'entretien du chemin de servitude n'étaient pas réglées, et que, faute de réglementation stricte de ce droit de passage afin d'éviter l'augmentation anormale des coûts d'entretien demeurant à sa charge, Mme [U] a suivant acte du 7 octobre 2010, au vu du second rapport d'expertise de M. [W] du 23 juin 2010, assigné M. et Mme [D], les consorts [V] - [A] et la commune d'[Localité 7], pour voir fixer un usage restreint du chemin, notamment, pour la seule utilisation d'engins agricoles de petit calibre et pour les animaux des seuls riverains et encore, dans le seul but de réaliser la transhumance. Par jugement du 14 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Pau a,'au vu du jugement définitif de cette juridiction du 11 mai 1999, de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 28 juin 2010, des deux rapports d'expertise de M. [W], des procès-verbaux de constat d'huissier de justice dressés les 6 août 2008 et 8 avril 2010 : - dit et jugé que Mme [Z] [V] épouse [U] est autorisée, personnellement ou par toutes personnes autorisées par elle, à utiliser le chemin de servitude créé par elle pour le désenclavement de ses parcelles, constituant le fonds dominant, depuis la route forestière et à y passer : . à pied, . au moyen de tous véhicules automobiles appropriés y compris un quad, - dit et jugé que Mme [Z] [V] épouse [U] est autorisée à faire emprunter le chemin de servitude par tout cheptel vif ou mort approprié à une agriculture de montagne centrée sur l'élevage bovin et ovin et l'exploitation des landes et des pâturages c'est-à-dire des tracteurs et leurs accessoires pour les fenaisons, l'engrangement du foin et de la paille, le ravitaillement du bétail et l'écobuage et de façon générale, tous engins dont le gabarit n'excédera pas 4 m, - dit et jugé que le cheptel vif en transhumance appartenant à Mme [Z] [V] épouse [U] et à toutes personnes de son chef pourra également emprunter la servitude de passage aux fins de se rendre sur les pâturages d'altitude, - dit et jugé que M. [K] [D] et Mme [R] [L] épouse [D], titulaires d'un droit de passage, peuvent utiliser le chemin de servitude pour accéder à leurs parcelles cadastrées commune d'[Localité 7] section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] à titre strictement personnel ou par toutes autres personnes dûment autorisées par eux, - dit et jugé que M. [K] [D] et Mme [R] [L] épouse [D] ou toutes personnes de leur chef peuvent l'emprunter, à pied, au moyen d'engins agricoles en adéquation avec l'exploitation de leurs parcelles à usage exclusivement agricole jusqu'au 1er août 2023, c'est-à-dire des engins dont le gabarit ne devra pas excéder 4 m, à l'exclusion totale de tous véhicules automobiles quels qu'ils soient (tourisme, tout terrain, 4X4, quads), - autorisé M. [K] [D] et Mme [R] [L] épouse [D] à faire passer par le chemin de servitude leur cheptel vif, y compris, le cas échéant, celui de leur proche famille, - dit et jugé que l'état de la servitude de passage restera en chemin empierré et sans espace de croisement ou de retournement inutiles en raison de son utilisation occasionnelle, temporaire et strictement cantonné à des besoins présents bien spécifiques et précis, - dit et jugé que les frais d'entretien du chemin de servitude depuis son départ de la route forestière jusqu'au fonds dominant, liés à son usage présent, normal et liés à des événements exceptionnels qui pourraient être imputables aux éléments naturels (éboulement, avalanches, ruissellement) seront pris en charge : . à concurrence des 2/3 par Mme [Z] [V] épouse [U], . à concurrence des 1/3 par M. [K] [D] et Mme [R] [L] épouse [D], - débouté M. [K] [D] et Mme [R] [L] épouse [D] de leur demande de condamnation des autres riverains à l'entretien du chemin de servitude, - dit et jugé qu'il sera interdit à tout engin de travailler perpendiculairement au chemin, - laissé à la charge exclusive de leurs auteurs, les travaux d'usage courant ou occasionnels directement imputables aux excès ou à la faute dommageable de l'un ou de l'autre des titulaires d'un droit de passage ou de toutes personnes de leur chef, - dit et jugé qu'en situation normale, il appartiendra de droit à Mme [Z] [V] épouse [U] de prendre toutes les initiatives pour assurer elle-même ou par toute entreprise de son choix, l'entretien courant annuel du chemin de servitude ainsi que pour faire réaliser tous types de travaux occasionnels de remise en état du chemin imputables aux éléments naturels en zone de montagne (neige, gel, éboulements, avalanches, ruissellements torrentiels '), - dit et jugé que Mme [Z] [V] épouse [U] devra obligatoirement communiquer à M. [K] [D] et à Mme [R] [L] épouse [D], le ou les devis des entreprises choisies, afin que ces derniers puissent participer aux frais d'entretien à concurrence d'1/3 en parfaite connaissance de cause, - dit et jugé que dans l'hypothèse d'une situation conflictuelle, ou en présence d'un réel désaccord des parties sur la nature et/ou sur le coût des travaux d'entretien courant annuel à la fin de l'hiver, ou occasionnels imputables aux éléments naturels, Mme [Z] [V] épouse [U] est autorisée à présenter une requête au Président aux fins de solliciter la désignation de tel huissier de justice d'Oloron Sainte [K] qui aura pour mission : . de se rendre sur le chemin de servitude, . de déterminer le cas échéant avec le concours d'une entreprise de travaux publics la nature des travaux d'entretien courant ou occasionnels à réaliser pour que le passage puisse avoir lieu au regard de la finalité sus-rappelée, . de se faire alors communiquer la facture, . d'en remettre un exemplaire à Mme [U] et aux époux [D] pour la clé de répartition de la charge du coût, - condamné Mme [Z] [V] épouse [U] à verser à M. [K] [D] et à Mme [R] [L] épouse [D] l'euro symbolique (1 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble causé par la pose d'un portail, - rappelé en tant que de besoin, que la question du portail, implanté sur le fonds indivis [A] - [B] a été définitivement réglée par l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 28 juin 2010, - constaté qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis l'arrêt du 28 juin 2010, - débouté Mme [Z] [V] épouse [U] de sa demande d'installation d'un portail, - débouté Mme [Z] [V] épouse [U], M. [K] [D] et Mme [R] [L] épouse [D] de toutes autres demandes, - débouté M. [K] [D] et Mme [R] [L] épouse [D] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - partagé par moitié entre Mme [Z] [V] épouse [U] et M. [K] [D] et Mme [R] [L] épouse [D] les dépens en ce compris les frais d'expertises judiciaires. M. et Mme [D] ont suivant déclaration au greffe en date du 24 février 2012, interjeté appel de cette décision, limité aux dispositions concernant : - le descriptif des véhicules et engins pouvant emprunter le chemin de servitude ; - le fait que l'état de la servitude de passage restera en chemin empierré et sans espace de croisement ou de retour inutile ; - le fait que Mme [U] prendra toutes les initiatives pour assurer elle-même ou par toute entreprise de son choix l'entretien courant annuel du chemin de servitude ainsi que pour faire réaliser tout type de travaux occasionnels de remise en état ; - le montant des dommages-intérêts octroyés aux appelants en réparation du trouble causé par la pose d'un portail. MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES M. et Mme [D] dans leurs dernières écritures en date du 18 octobre 2012, sollicitent de la Cour sur le fondement des articles 697, 698, 702, 1382 et 1351 du code civil, qu'elle : - juge que M. et Mme [D] ou toutes autres personnes de leurs chefs, peuvent emprunter le chemin à pied au moyen d'engins en adéquation avec l'exploitation de leurs parcelles à usage exclusivement agricole jusqu'au 1er août 2023, c'est-à-dire des engins dont le gabarit ne devra pas excéder 4 m ou au moyen de tout véhicule automobile quel qu'il soit, - autorise l'aménagement de deux espaces de croisement sur le chemin de servitude aux frais de Mme [U], - juge que l'entretien courant sera exclusivement réalisé par des entreprises dont l'activité devra être régulièrement déclarée, du choix commun des consorts [U] - [D] dans des conditions claires de devis et de facturation, ceci aux frais avancés de M. et Mme [U] et ensuite remboursés par M. et Mme [D] en fonction de leur quote-part, - condamne Mme [U] à verser à M. et Mme [D] la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de tous préjudices confondus. Ils concluent à la confirmation du jugement pour le surplus, au débouté de Mme [U] de l'intégralité de ses demandes et à sa condamnation à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la restriction des véhicules utilisant la servitude nuit à la pratique de la transhumance, que les conditions de sécurité exigent la réalisation de zones de croisement et de retournement, qu'en raison de l'âge des époux [U] et de la complexité des travaux d'entretien du chemin, ils ne sont pas en capacité de les réaliser eux mêmes. Ils demandent à la Cour de leur donner les mêmes droits que le tribunal a donné à Mme [U], pour l'usage du chemin, puisqu'il ne lui a imposé aucune restriction. Leur préjudice est constitué par la privation de jouissance de leurs propriétés agricoles en raison de l'implantation d'une barrière cadenassée. Ils ont dû faire pratiquer la transhumance de leur troupeau sur des estives situées sur une autre commune en 2011 et 2012, soit quatre ans après l'acquisition de l'exploitation. Ils soutiennent que la question du portail est définitivement réglée par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 28 juin 2010 qui a autorité de chose jugée. Mme [U] dans ses dernières écritures en date du 8 novembre 2012, demande à la Cour, au visa des articles 682, 698, 702 et 1382 du code civil, du jugement définitif du tribunal de grande instance de Pau du 11 juin 1999, des deux rapports d'expertise de M. [W] et du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau du 14 décembre 2011': - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel principal à l'encontre de la disposition du jugement qui, statuant à sa requête, répartit les frais d'entretien du chemin à concurrence de 2/3 à sa charge et à concurrence de 1/3 à la charge de M. et Mme [D] (articles 527 et suivants du code civil), - d'infirmer la décision entreprise et dire et juger qu'à compter du jugement du 14 décembre 2011, les frais d'entretien du chemin seront partagés à concurrence de 476/1000ème pour les consorts [D] et 524/1000ème pour Mme [U] sur le fondement de l'article 682 du code civil, - pour le surplus, de confirmer le jugement sur le même fondement juridique de l'article 682 du code civil, en ce qu'il a dit et jugé que Mme [U] est autorisée personnellement ou par toute personne autorisée par elle à utiliser le chemin de servitude créé par elle pour le désenclavement de ses parcelles, constituant le fonds dominant, depuis la route forestière et à y passer à pied, au moyen de tous véhicules automobiles appropriés y compris un quad, - en ce qu'il a dit et jugé que Mme [U] est autorisée à faire emprunter le chemin de servitude par tout cheptel vif ou mort approprié à une agriculture de montagne centrée sur l'élevage bovin et ovin et l'exploitation des landes et pâturages c'est-à-dire des tracteurs et leurs accessoires pour les fenaisons, l'engrangement du foin et de la paille, le ravitaillement du bétail et l'écobuage et de façon générale tous engins dont le gabarit n'excédera pas 4 m, - en ce que le tribunal a dit et jugé que le cheptel vif en transhumance appartenant à Mme [U] et à toutes personnes de son chef pourra également emprunter la servitude de passage aux fins de se rendre sur les pâturages d'altitude, - en ce que le tribunal a dit et jugé que M. et Mme [D], titulaires d'un droit de passage pourront utiliser le chemin de servitude pour accéder à leurs parcelles cadastrées commune d'[Localité 7] section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] à titre strictement personnel ou par toutes autres personnes dûment autorisées par eux (article 682 du code civil), - de donner acte de ce qu'elle considère que le vétérinaire est une personne autorisée, - en ce que le tribunal a dit et jugé que M. et Mme [D] ou toutes personnes de leur chef peuvent l'emprunter, à pied, au moyen d'engins agricoles en adéquation avec l'exploitation de leurs parcelles à usage exclusivement agricole jusqu'au 1er août 2023, c'est-à-dire des engins dont le gabarit ne devra pas excéder 4 m, à l'exclusion totale de tous véhicules automobiles quels qu'ils soient (tourisme, tout terrain, 4X4, quads) à l'exception du véhicule du vétérinaire ou du strict entretien du terrain, - en ce que le tribunal a autorisé les époux [D] à faire passer par le chemin de servitude leur cheptel vif, y compris le cas échéant celui de leur proche famille, - en ce que le tribunal a dit et jugé qu'en l'état de la servitude de passage, le chemin restera empierré et sans espace de croisement ou de retournement inutile en raison de son utilisation occasionnelle, temporaire et strictement cantonné à des besoins présents bien spécifiques et précis, - de dire et juger qu'en situation normale, les frais d'entretien seront pris en charge par Mme [U] au moyen de ses engins de chantier, - de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'en situation normale il appartiendra de droit à Mme [U] de prendre toutes les initiatives pour assurer elle-même ou par toute entreprise de son choix l'entretien courant annuel du chemin de servitude ainsi que pour faire réaliser tous types de travaux occasionnels de remise en état du chemin imputables aux éléments naturels en zone de montagne (neige, gel, éboulement, avalanches, ruissellements torrentiels...), - de réformer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [U] devra obligatoirement communiquer à M. et Mme [D] les devis des entreprises choisies, ce qui ne correspond pas à ce qui a été initialement décidé, sauf en situation de conflit manifeste ou d'impossibilité pour Mme [U] de pouvoir effectuer ou de faire effectuer les travaux d'entretien courant (article 682 et suivants du code civil), - de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que dans l'hypothèse d'une situation conflictuelle, ou en présence d'un réel désaccord des parties sur la nature et/ou sur le coût des travaux d'entretien courant annuel à la fin de l'hiver, ou occasionnels imputables aux éléments naturels, Mme [U] est autorisée à présenter une requête au Président du tribunal d'instance d'Oloron Sainte [K] (article 851 du code de procédure civile) aux fins de solliciter la désignation de tel huissier de justice d'Oloron Sainte [K], qui aura pour mission : . de se rendre sur le chemin de servitude, . de déterminer le cas échéant avec le concours d'une entreprise de travaux publics la nature des travaux d'entretien courant ou occasionnels à réaliser pour que le passage puisse avoir lieu au regard de la finalité sus-rappelée, . de se faire alors communiquer la facture, . d'en remettre un exemplaire à Mme [U] et aux époux [D] pour la clé de répartition de la charge du coût, - de réformer le jugement en ce qu'il a fixé à la charge de Mme [U] une indemnité symbolique de 1 € pour les dommages-intérêts en réparation du trouble causé par la pose d'un portail, - de dire et juger que M. et Mme [D] n'ont subi aucun préjudice mais qu'au contraire ils profitent de plein droit d'une servitude de passage pour laquelle ils n'ont pas déboursé les frais de construction, ni les frais d'entretien jusqu'à la fin de l'année 2011, - de dire et juger que le portail doit être placé à l'endroit où il se trouvait pour des raisons de sécurité et de préservation de la faune et de la flore et pour réduire les frais d'entretien, - de condamner les époux [D] à payer à Mme [U], en raison d'un appel inutile, une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire et juger que les frais d'expertise se partageront par moitié comme l'a dit le tribunal entre Mme [U] et M. et Mme [D]. Elle soutient que l'accès limité, tel que jugé, est parfaitement adapté à la situation au regard de la configuration des lieux, mal desservis, de faible importance, sans aucun bâti et qui ne peuvent être exploités qu'en prairie, pour la transhumance et l'écobuage, que la création d'une zone de retournement est inutile considérant l'usage limité des lieux et la possibilité qui existe déjà pour des véhicules de se croiser, qu'elle a toujours procédé à leur entretien personnellement depuis dix ans sans problème, que les frais doivent être répartis suivant la clé proposée par l'expert, que la demande de dommages-intérêts est injustifiée, dès lors que M. et Mme [D] n'ont jamais réclamé la clé du cadenas et que la barrière, enlevée en exécution de l'ordonnance du juge des référés, qui n'a pas autorité de chose jugée, doit être rétablie en ce qu'elle garantit l'usage limité de la servitude en préservant la faune et la flore. MM. [N], [Q] et [S] [V], Mme [X] [V] épouse [B], Mme [K] [V] épouse [A] et la commune d'[Localité 7], régulièrement assignés à personne par actes du 23 avril n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2013. MOTIVATION Il ressort du rapport d'expertise du 23 juin 2010, que le chemin en litige est situé en zone de haute montagne, qu'il traverse plusieurs propriétés, que sa longueur cumulée s'établit à 1 030 m, qu'il franchit une rivière par un pont maçonné construit par Mme [U], qu'en raison de sa forte déclivité, seules des voitures de petit gabarit peuvent l'emprunter et qu'il nécessite une remise en état annuelle. Il résulte de la combinaison des articles 682 et 702 du code civil, que le droit de passage d'un fonds enclavé est fonction de son utilisation normale et que celui qui bénéficie d'une servitude ne doit rien faire qui en aggrave l'usage. L'aggravation de la servitude se vérifie donc au regard de sa destination. En l'espèce, il est incontestable que le fonds appartenant à Mme [U] n'est plus à usage exclusivement agricole, dès lors que la ferme est aujourd'hui une résidence secondaire. De sorte qu'en raison de l'usage mixte des lieux, agricole et d'habitation, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a autorisé cette dernière à passer sur le chemin, à pied et au moyen de tout véhicule approprié y compris les 4X4, voire les quads. Au contraire, les fonds acquis par M. et Mme [D], ainsi qu'il est rappelé dans l'acte d'acquisition du 1er août 2007, ont une destination exclusivement agricole et forestière jusqu'au 1er août 2022. Et, en raison de leur localisation en zone de montagne, l'usage agricole est exclusivement pastoral ce qui sous-entend, selon l'expert, que les terrains soient nettoyés (défrichage et écobuage). Dans ces conditions, le jugement doit être également confirmé en ce qu'il n'a autorisé l'accès à ces fonds, depuis la route forestière, qu'à pied ou au moyen d'engins agricoles en adéquation avec l'exploitation des parcelles à usage d'élevage, dont le gabarit ne devra pas excéder 4 mètres de large ce qui est exclusif de tout véhicule automobile quel qu'il soit (tourisme, 4X4 tout-terrain, quads '). Cette autorisation donnée par le tribunal à M. et Mme [D] «'ou toute personne de leur chef'», s'entend de toute personne dont la présence est utile à l'exploitation agricole de leur fonds (docteur vétérinaire notamment). Considérant l'usage temporaire du chemin pour les besoins précis et spécifiques de la transhumance, et eu égard à la fragilité de l'emprise au vu du rapport d'expertise et des photographies produites, démontrant que des véhicules peuvent se croiser par endroits, il n'y a pas lieu de prévoir la construction de zone de retournement et/ou de croisement. Aux termes du jugement du 11 mai 1999, il repose sur Mme [U] la charge des frais d'entretien «'sous réserve de son droit de demander une participation aux utilisateurs réguliers'». Il ressort des débats et des mentions de l'expert, que seuls M. et Mme [D] et Mme [U] sont actuellement les utilisateurs réguliers du chemin de servitude qui longe également les propriétés des consorts [V], [B] - [A] et de la commune d'[Localité 7]. De sorte qu'il y a lieu d'adopter une clé de répartition en fonction de l'utilisation du chemin par Mme [U], et M. et Mme [D], seuls propriétaires actuellement intéressés. La clé de répartition proposée par l'expert ne tenant pas suffisamment compte de la destination mixte du fonds de Mme [U], qui exige donc un passage accru, celle adoptée par le tribunal, soit 2/3 à la charge de cette dernière et 1/3 à la charge de M. et Mme [D], doit être confirmée. Il se déduit du principe de la mise à la charge de Mme [U] des frais d'entretien du chemin, son droit d'en choisir les modalités d'exécution, de sorte qu'il ne peut lui être refusé une exécution personnelle ; mais dès lors qu'elle fera appel à une entreprise spécialisée, elle devra en communiquer les devis, afin que M. et Mme [D] puissent assumer la charge financière à hauteur de leur contribution du tiers, en toute connaissance de cause. Le jugement sera donc également confirmé sur ces points. Suivant arrêt du 28 juin 2010, la présente Cour a ordonné à Mme [U] de faire procéder à l'enlèvement du portail posé sur la parcelle [Cadastre 2]. Cet arrêt n'a pas autorité de chose jugée dès lors qu'il statuait sur appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Pau du 24 juin 2009. C'est donc à tort que le tribunal a 'rappelé' que la question était déjà tranchée. Mais, considérant que Mme [U] a procédé à la fermeture du chemin de servitude non pas sur sa parcelle mais sur la parcelle de ses voisins ([A] - [B]) sans leur autorisation et qu'elle ne justifie pas, en cause d'appel, d'une telle autorisation, le jugement qui l'a déboutée de sa demande en rétablissement du portail et d'installation d'une clôture, doit donc être confirmé. Il est incontestable que la pose de ce portail constitue un empêchement pour M. et Mme [D] d'accéder à leurs fonds acquis en 2007. Mais cette faute ne justifie l'octroi de justes dommages-intérêts que dans la mesure où ils justifient d'un préjudice. Or, tel n'est pas le cas, ainsi qu'il a été jugé, dès lors que M. et Mme [D] n'ont pas réclamé la clé du cadenas, qu'ils ne justifient d'aucune mise en demeure, qu'ils ont attendu l'assignation du 7 octobre 2010 pour se plaindre de cette privation de jouissance et qu'ils ne justifient pas en cause d'appel, de la persistance de ce trouble, s'agissant de leur impossibilité de faire pratiquer la transhumance en 2011 et 2012. Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande et le jugement qui a condamné Mme [U] à leur verser la somme de 1€, sera infirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, - Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 14 décembre 2011 en ce qu'il a condamné Mme [U] à verser à M. et Mme [D] la somme de 1 € (un euro) à titre de dommages-intérêts ; - Statuant à nouveau de ce chef, déboute M. et Mme [D] de leur demande de dommages-intérêts'; - Confirme le jugement pour le surplus'; - Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. et Mme [D] à verser à Mme [U] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros)'; - Condamne M. et Mme [D] aux dépens d'appel'; - Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Mireille PEYRONFrançoise PONS

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