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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lachaise, dont le siège social est à Malemort (Corrèze), zone industrielle de la Riante Borie,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Vignonet-Saint-Emilion (Gironde), chemin de Micouleau,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 décembre 1990), que M. X..., engagé par la société Lachaise en qualité de directeur commercial, par contrat écrit du 18 mars 1986, a été licencié pour faute grave le 14 novembre 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, alors que la cour d'appel ne s'est pas suffisamment interrogée sur le comportement fautif du salarié et sur le point de savoir s'il pouvait justifier un licenciement immédiat, et n'a pas pris en considération le fait que la politique commerciale mise en place par M. X... et son comportement étaient de nature à entraîner l'entreprise à sa perte ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour accorder au salarié des indemnités de préavis et de licenciement égales chacune à six mois de salaire, la cour d'appel a énoncé qu'aucune faute professionnelle ne pouvait être retenue à l'encontre du salarié ;
Attendu cependant, que d'une part, le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et d'autre part, que le contrat de travail
de M. X... limitait l'octroi de ces indemnités au cas où la rupture interviendrait à l'initiative de la société pour une cause tirée des nécessités de l'entreprise en dehors de tout motif professionnel tenant au salarié, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement constituée par la mésentente entre l'intéressé, d'une part, le président-directeur général de la société et certains cadres de l'entreprise, d'autre part, n'a pas donné de base légale à sa
décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 17 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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