Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-17.783
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.783
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., expert en bâtiment, a adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit auprès de l'Union des assurance de Paris, aux droits de laquelle est venue la société Axa France vie (l'assureur), contrat lui garantissant, en cas de décès, d'incapacité de travail et d'invalidité, le paiement de prestations complémentaires à son régime légal, en tant que travailleur indépendant ;
que le 21 octobre 1999, M. Y... a dû interrompre son activité professionnelle à la suite de maladie et a été déclaré en incapacité temporaire de travail ; que l'assureur lui a alors versé, à compter du 21 novembre 1999, une indemnité mensuelle au titre de l'incapacité de travail, spontanément jusqu'au mois de novembre 2000 puis en exécution d'une ordonnance de référé du 17 avril 2001 pour les échéances postérieures, les parties s'accordant sur l'exigibilité du reliquat d'indemnité dû au 31 octobre 2002 ; que le 1er juillet 2002 M. X... a fait valoir ses droits à la retraite ; que le 22 octobre 2002 il a été reconnu atteint d'un taux d'invalidité de 71,14 % ; que M. Y... a assigné, devant le tribunal de grande instance, l'assureur en paiement, à compter du 1er novembre 2002, d'une rente à vie d'invalidité globale de 5 292 euros par mois outre des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt relève que l'article 14 du contrat d'assurances dispose que "dès constatation médicale de l'état d'invalidité consolidé, et au plus tard trois ans après le début de l'arrêt de travail, sous réserve que ledit état d'invalidité entraîne une diminution inévitable, totale ou partielle, de la capacité de gain, une rente d'invalidité est substituée à l'indemnité journalière" ; que le 22 octobre 2002, M. Z... a constaté l'état d'invalidité consolidé de M. Y... et fixé le taux d'invalidité à 71,14 % ; qu'il résulte expressément de l'article 4 intitulé "cessation des garanties" que les garanties prennent fin, pour chaque assuré" à l'échéance semestrielle suivant : "la cessation de l'état de travailleur non salarié ; la demande de radiation de l'assuré ; au 31 décembre suivant le 65 ème anniversaire de l'assuré" ; qu'il est acquis que M. Y... a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2002 de sorte qu'en application de cette clause contractuelle, qui est claire et s'impose aux parties, les garanties ont pris fin par suite de la cessation de son état de travailleur non salarié ; qu'il ne peut donc prétendre à l'octroi d'une rente d'invalidité à compter du 1er novembre 2002, son état d'invalidité consolidé ayant été constaté le 22 octobre 2002, soit hors période de garantie puisque cette constatation est intervenue postérieurement à la cessation de son état de travailleur non salarié ; qu'en outre le bénéfice de la garantie invalidité est subordonné à la condition que l'état d'invalidité entraîne une diminution totale ou partielle de la capacité de gain en application de l'article de la police d'assurance ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, la diminution de la capacité de gain invoquée par M. Y... procède, non pas de son état d'invalidité qui n'a été constaté que le 22 octobre 2002, mais de la cessation de son activité de travailleur indépendant le 1er juillet 2002, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, et de la substitution subséquente d'une pension de retraite à ses revenus antérieurs ;
Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, l'article 4 du contrat stipulait que les garanties prennent fin à l'échéance semestrielle suivant la cessation de l'état de travailleur non salarié, laquelle était intervenue le 1er juillet 2002, de sorte que les garanties étaient en cours lorsque l'état d'invalidité de l'assuré a été constaté et que, d'autre part, la diminution de la capacité de gain de M. Y... résultait de son inaptitude au travail constatée médicalement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.
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