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Cour de cassation, 16 octobre 1996. 96-80.664

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.664

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdoulaye, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 18 décembre 1995, qui, après avoir, sur sa plainte, relaxé Monique Y... du chef de non-représentation d'enfant, l'a condamné envers celle-ci à des réparations civiles sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388, 392, 470, 472 et 553 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 427 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale; Attendu que Monique Z... a été citée par Abdoulaye X... devant la juridiction correctionnelle pour avoir, le 15 janvier 1994, sciemment omis de représenter Mickaël X... à son père qui avait le droit de le réclamer; Attendu que, pour relaxer la prévenue des fins de la poursuite et condamner la partie civile à lui verser des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des éléments soumis à son appréciation que l'enfant a été remis normalement à son père le 15 janvier 1994; que de nombreux courriers, contenant des allégations sans fondement dont Abdoulaye X... assaille son ex-épouse, permettent de considérer que cette procédure avait pour but de créer de nouvelles difficultés à cette dernière et qu'il appartenait pour le moins, à la partie civile, eu égard à ce contexte particulier, de prendre toutes précautions utiles afin de ne pas dénoncer des faits inexacts; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié l'allocation de dommages-intérêts à la prévenue en caractérisant, par des motifs exempts d'insuffisance, l'abus de constitution de partie civile commis par Abdoulaye X...; D'où il il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-16 | Jurisprudence Berlioz