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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2011
R. G. No 11/ 00209
AFFAIRE :
SAS GESTI PRO
C/
X...épouse A...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00162
Copies exécutoires délivrées à :
Me Corinne CHERKI
Me Jean Marc MARTINVALET
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS GESTI PRO
X...épouse A...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS GESTI PRO
24-26 rue Jean Moulin
95100 ARGENTEUIL
représentée par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame X...épouse A...
...
93200 ST DENIS
représentée par Me Jean Marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS
Mme A..., née le 25 juin 1968, de nationalité haïtienne, a été engagée par la société GESTI PRO, qui est une entreprise de nettoyage industriel, par CDI (temps partiel de 19 h 50) en date du 28 juin 2005 en qualité d'agent de service, moyennant une rémunération de 151, 32 €, avec possibilité de rémunérer des heures complémentaires.
Par avenant en date du 2 mai 2007, la rémunération forfaitaire est fixée à 1. 240, 18 € pour 149, 42 heures de travail.
Par avenant en date du 22 décembre 2007, la rémunération forfaitaire est fixée à 627, 66 € pour 73, 67 heures de travail
Après avoir adressé un arrêt maladie le 27 octobre 2009 jusqu'au 3 novembre 2009, la société l'a mise en demeure le 31 décembre 2009, de justifier de son absence.
Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 17 février 2010 pour le 26 février 2010 avec mise à pied à titre conservatoire et par lettre du 10 mars 2010, la société GESTI-PRO lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Mme A... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Mme A... a saisi le C. P. H le 13 avril 2010 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
PROCEDURE
La SAS GESTI-PRO a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 13 janvier 2011, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement.
DECISION DEFEREE
Par jugement rendu le 16 décembre 2010, le C. P. H d'Argenteuil (section Commerce) a :
- dit le licenciement de Mme A... et la procédure ratifiée par M. C..., conformes
-condamné la société GESTI-PRO à payer à Mme A... les sommes suivantes :
* 992, 14 € à titre d'indemnité légale de licenciement
* 2. 480, 36 € à titre d'indemnité de préavis
* 248, 03 € au titre des congés payés y afférents
-enjoint à la société GESTI-PRO à régulariser la situation de Mme A... auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de rappel de salaire
-fixé à 1. 240, 18 € la moyenne mensuelle des salaires de Mme A...
- ordonné l'exécution provisoire
-débouté Mme A... du surplus de ses demandes
-débouté la société GESTI-PRO de sa demande reconventionnelle
-dit que les intérêts légaux sont de droit à compter de leurs demandes
-condamné la socété GESTI-PRO aux dépens
DEMANDES
Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par la société GESTI-PRO, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- dire le licenciement et la procédure ratifiée conforme
-dire le licenciement pour faute grave justifié
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme A... des indemnités au titre du licenciement (indemnité légale de licenciement, préavis et congés payés)
- A titre subsidiaire,
- fixer le salaire mensuel de Mme A... à la somme brute de 627, 66 € conformément à l'avenant signé le 22 décembre 2007
- En tout état de cause,
- condamner Mme A... au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme A..., intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
-condamner la société GESTI-PRO à payer à Mme A... les sommes suivantes :
* 14. 882, 15 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 992, 36 € à titre d'indemnité légale de licenciement
* 2. 480, 36 € à titre d'indemnité de préavis et 248, 03 € pour les congés payés afférents
-condamner la société GESTI-PRO à payer à Mme A... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens
Oralement, le conseil de l'intimée a précisé renoncer au moyen de nullité fondé sur l'irrégularité du licenciement s'agissant d'une S. AS.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;
Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables
Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;
Que la jurisprudence exige la réunion de trois éléments pour constituer une faute grave :
- la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement
-le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise
-la violation reprochée au salarié doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis
Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 10 mars 2010, la société a procédé au licenciement pour faute grave de Mme A..., en lui reprochant son absence injustifiée depuis le 3 novembre 2010 ;
Considérant que la société GESTI-PRO soutient que le comportement de la salariée est fautif, que celle-ci n'a jamais réintégré son poste depuis le 4 novembre 209 et n'a jamais justifié de son absence en dépit de la mise en demeure du 31 décembre 2009, que son absence a généré la désorganisation de la société et l'insatisfaction des clients, que son absence injustifiée est bien caractérisée par un abandon de poste constitutif d'une faute grave ;
Considérant que la salariée réplique que ses problèmes de santé l'obligeaient à s'arrêter souvent, qu'elle avait convenu avec son employeur de s'arrêter jusqu'à ce que son état s'améliore, que son employeur lui a demandé de regagner son domicile dans l'attente de sa nouvelle affectation ;
Mais considérant que c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé que la salariée n'avait pas jugé bon de se rapprocher d'un conseil avant la rupture du contrat de travail, ont requalifié le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit sur le principe aux indemnités de rupture sollicitées et alloué la somme de 992, 14 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Que toutefois, le jugement sera réformé au titre des indemnités allouées pour le surplus, dès lors que le salaire mensuel de Mme A... doit être fixé à la somme brute de 627, 66 € conformément à l'avenant signé le 22 décembre 2007 et non à 1. 240, 18 € ;
Qu'en conséquence, les indemnités seront fixées de la façon suivante :
-1. 255, 32 € à titre d'indemnité de préavis et 125, 53 € pour les congés payés afférents
Considérant qu'il est de jurisprudence constante, qu'un arrêt partiellement infirmatif sur les dommages-intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de l'une ou l'autre des parties ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre du quantum des indemnités allouées relativement à l'indemnité de préavis et aux congés payés y afférents
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la S. A. S GESTI-PRO à payer à Mme A... la somme de 1. 255, 32 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 125, 53 € au titre des congés payés y afférents
FIXE à 627, 66 € la moyenne mensuelle des salaires de Mme A...
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la S. A. S GESTI-PRO aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,