Cour de cassation, 01 décembre 1993. 93-12.654
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-12.654
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par Mme Ewa X..., épouse Y..., demeurant à Lembras (Dordogne), ..., en annulation d'une décision rendue le 27 novembre 1992 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Bordeaux, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 27 novembre 1992, elle n'a pas été inscrite ;
qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;
Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par Mme Y... ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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