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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique de cassation :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 955 dudit Code ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, une cour d'appel peut motiver sa décision en adoptant les motifs du premier juge lorsqu'elle n'est pas saisie de moyens nouveaux critiquant le jugement qui lui est déféré ;
Attendu que Mme X..., qui avait confié l'entretien de son domaine agricole à M. Y..., a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à celui-ci une somme de 25 483,90 francs et a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que le premier juge a exactement rapporté et apprécié les éléments de la cause en des motifs pertinents qui répondent aussi aux moyens soutenus en appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions Mme X... critiquait la motivation du premier juge en se prévalant d'une interprétation du contrat non examinée par le tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y... et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de Mme Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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