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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10264 F
Pourvoi n° M 20-16.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
L'association Croq'Vacances, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-16.811 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Ficajole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Croq'Vacances, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Ficajole, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Condamne l'association Croq'Vacances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Croq'Vacances et la condamne à payer à la société Ficajole la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Croq'Vacances
L'Association Croq'vacances fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Croq'vacances à payer à la société Ficajole la somme de 50 240,83 euros au titre des loyers restant dus en 2012, 2013, 2014 et 2015, avec intérêts au taux légal ;
1°) ALORS QU'en retenant que le loyer annuel devait, au terme du contrat, être calculé sur l'effectif réel d'enfants accueilli, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant l'association Croq'vacances, si le calcul des effectifs n'avait pas toujours fait l'objet d'une pondération entre le nombre de participants présents pendant la saison et l'effectif moyen par semaine ? comme cela ressortait des tableaux récapitulatifs transmis pour l'acquittement de ses factures ? de sorte que la contestation de ce calcul par la société Ficajole, pour la première fois devant la cour d'appel, avait en réalité pour seule justification de compenser la résiliation anticipée du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes de force obligatoire des contrats et de bonne foi, ensemble les articles 1103 et 1104 (nouveaux) du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis, ; qu'à défaut d'avoir examiné les tableaux récapitulatifs des saisons 2012, 2013, 2014 et 2015, qui établissaient que l'effectif facturé était l' « effectif moyen / semaine », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le greffier de chambre
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