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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-15.550

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-15.550

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10087 F Pourvoi n° V 19-15.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 M. I... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-15.550 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mat Power, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. C... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. C... fondé sur une faute grave ; de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes et de l'AVOIR en conséquence, condamné à rembourser à la SAS Mat Power la somme de 3478,02 € au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement, outre la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des procédures comme il sera dit au dispositif. La cour n'est saisie d'aucun moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement. La lettre de licenciement, après avoir rappelé les obligations du salarié telles qu'elles figurent dans le contrat de travail, est rédigée dans les termes suivants : « (...) Le 12 juin 2014, nous avons été informés par la société le Petit Forestier vous aviez causé d'importantes dégradations sur le véhicule qui avait été mis à votre disposition (immatriculation [...]), dégradations notamment situées à l ‘arrière du véhicule. L'importance des dommages est telle que notre prestataire a été contraint de solliciter l'ouverture d'un dossier sinistre auprès de son assureur, ce dont il nous tient en tout point responsable. Par conséquent, la société le Petit Forestier a pris la décision de mettre à notre charge l'intégralité des frais liés à ce sinistre. Ainsi, le coût des réparations de ce véhicule nous a directement été refacturé. Par ailleurs, la société nous a indiqué qu'à l'instar de vos obligations, vous avez refusé de faire une déclaration d'accident en bonne et due forme. Un tel comportement est d'autant plus inacceptable, qu'avant d'être ainsi mis en cause, vous n 'avez en aucun cas jugé utile de nous informer de la survenance d'un quelconque accident, dont nous ignorons encore les circonstances. Lors de l'entretien préalable, vous nous avez indiqué qu'il vous arrivait d'abîmer les véhicules, lors de freinages intempestifs. Or, lesdites dégradations étant situées à l'arrière du véhicule, votre explication ne peut être jugée satisfaisante. De plus, s'il devait s'avérer que vous aviez entraîné une collision à l 'arrière du véhicule, vous auriez dû vous arrêter sur la route pour établir un constat, ce que vous n 'avez pas fait. De plus, vous n 'étiez pas sans savoir que la société Petit Forestier avait été contrainte, en 6 mois, d'effectuer 3 déclarations de sinistre suite à des accidents dont vous étiez responsable. Il avait en outre précisé que vous aviez systématiquement refusé de procéder aux déclarations mutuelles en cas d'accident, le plaçant ainsi dans une situation délicate, toujours dans le but d'échapper à vos responsabilités. À ce jour, la société le Petit Forestier remet en cause la poursuite de nos relations commerciales et nous a indiqué qu'elle refuserait, au vu des circonstances, de vous confier de nouveau un véhicule. Or, vous n 'êtes pas sans savoir que notre activité de livraison ne peut s'effectuer sans la collaboration pleine et entière d'un prestataire loueur de camions. La présente sanction s'inscrit malheureusement dans la continuité des précédentes, et nous ne pouvons que regretter que les avertissements, que nous vous avons notifié les 11 septembre 2012, 2 octobre 2013 et 7 février 2014, ne vous aient pas incité à modifier votre comportement. Un tel récidiviste relève de toute évidence d'une attitude éminemment négligente de votre part, ce qui est constitutif d'un manquement grave à l'ensemble de vos obligations et que nous ne pouvons tolérer. En agissant de la sorte, vous faites également preuve d'insubordination et de défiance à l'égard de votre employeur, ce que nous ne pouvons admettre. Au-delà du fait que votre conduite induite par l'ensemble de ses griefs met en cause la bonne marche de la société, elle revêt plus particulièrement un caractère inacceptable eu égard aux règles imposées par votre contrat de travail, par la convention collective qui vous est applicable et les usages en vigueur dans la profession, notamment à l'égard de nos prestataires et de nos clients. En conséquence, nous vous informons que votre maintien dans l'entreprise s 'avère impossible et nous n 'avons d'autre choix que de vous licencier pour faute grave. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la première date de présentation de cette lettre. ». Si les faits reprochés à Monsieur I... C... datent du 9 avril 2014, comme cela résulte d'une déclaration effectuée le 13 juin 2014 par la société Manpower, et s'il est constant que le salarié avait été en arrêt de travail du 11 avril 2014 au 9 juin 2014 puis en congés payés après cette date sans avoir repris le travail jusqu'à son licenciement, il n'en demeure pas moins que c'est par un courriel adressé le 12 juin 2014 à la société Mat Power par la société Petit Forestier, loueur de véhicules, que la société Mat Power avait été informée de l'existence des dégradations sur le véhicule immatriculé [...] conduit par Monsieur I... C... et de l'ouverture d'un dossier sinistre. Ayant convoqué le salarié dès le 13 juin 2014 pour un entretien préalable fixé au 24 juin 2014, il s'ensuit que la procédure de licenciement a été engagée dans les deux mois de la connaissance par l'employeur des faits fautifs. En conséquence, les faits ne sont pas prescrits. Il est établi, par la production de la feuille de route du véhicule immatriculé [...] pour la journée du 9 avril 2014, que celui-ci était conduit par Monsieur I... C.... Les dégradations sur le véhicule sont attestées, d'une part, par le courriel déjà évoqué du 12 juin 2014 dans lequel le responsable de la société Petit Forestier indiquait à la société Mat Power que le véhicule avait été présenté dans ses ateliers par Monsieur I... C... lui-même et qu' à cette occasion, il avait été constaté par la société Petit Forestier en la présence du salarié d'importantes dégradations sur l'arrière du véhicule et, d'autre part, par l'attestation du commercial de la société Petit Forestier lequel confirme l'existence desdites dégradations sur le véhicule susvisé conduit par Monsieur I... C.... Ainsi, la matérialité des dégradations visées dans la lettre de licenciement est incontestablement établie par l'employeur. La cour constate que dans ses écritures réitérées oralement à l'audience, Monsieur I... C... se borne à contester l'existence de faits fautifs mais sans fournir pour autant la moindre explication sur l'origine des dégradations constatées en sa présence sur son véhicule ni invoquer la moindre circonstance extérieure à sa personne. Les dégradations causées sur son véhicule dont il avait la charge et la surveillance lui sont bien imputables. Il résulte du contrat de travail que pendant son temps de conduite et de travail, Monsieur I... C... était responsable du véhicule confié par son employeur. Il est établi ensuite par le courriel déjà évoqué du 12 juin 2014 que les dégradations constatées avaient entraîné l'ouverture d'un dossier sinistre susceptible d'entraîner la responsabilité de l'employeur si le loueur décidait de se retourner contre le locataire ou, à tout le moins, d'affecter à terme les relations entre la société Mat Power et la société Petit Forestier. L'exaspération de la société Petit Forestier est d'ailleurs clairement exprimée dans ce courriel lequel rappelle qu'au cours de l'année 2012, trois dossiers sinistres en six mois ayant pour responsable Monsieur I... C... avaient été dénombrés par elle, la société Petit Forestier ajoutant même « depuis, il avoue à demi-mots les nombreux chocs sans pour autant vouloir les assumer en nous fournissant une déclaration. Pour ces nombreux petits chocs, nous avons pris le parti, au point de vue commercial, de ne pas vous en tenir rigueur. Nous vous demandons expressément d'intervenir auprès de Monsieur C... afin qu'il adopte une conduite responsable et adapter au véhicule que vous lui confiez à savoir notre véhicule Petit Forestier. ». Les faits imputables à Monsieur I... C... et visés dans la lettre de licenciement sont fautifs et il sera rappelé qu'il avait déjà été sanctionné par trois avertissements pour des manquements analogues à ceux pour lesquels il avait été licencié. Pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse, le motif retenu par les premiers juges sur l'absence de mise à pied conservatoire est inopérant Il sera rappelé que l'employeur avait immédiatement engagé la procédure de licenciement dès qu'il avait été informé des faits fautifs. Dans ces conditions, les faits reprochés au salarié constituent une violation des obligations contractuelles d'une importance telle, compte tenu de leur répétition et de leurs conséquences sur le bon fonctionnement de l'entreprise, qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise justifiant pleinement son licenciement pour faute grave. Le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Mat Power à payer des indemnités de rupture. Monsieur I... C... soutient qu'au jour de son licenciement, il lui était encore dû les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2013 au 1er juillet 2014, soit 5,5 semaines, que son indemnité compensatrice de ce chef s'élevait à 1871,256 mais que l'employeur ne lui avait en réalité réglé que la somme de 1455,036 en sorte qu'il demandait la confirmation du jugement ayant condamné l'employeur à lui payer la différence entre les deux sommes soit 415,926. Toutefois, le décompte présenté par l'employeur, non contredit par Monsieur I... C..., et corroboré par les mentions figurant sur les bulletins de salaire concernant la prise des congés payés au titre de la période litigieuse, démontre que le salarié avait été rempli de tous ses droits en la matière. La demande de ce chef sera rejetée et le jugement réformé également sur ce point. L'infirmation du jugement emporte condamnation de Monsieur I... C... à rembourser à la société Mat Power la somme totale de 3478,026 payée au titre de l'exécution provisoire de droit. L'équité commande de condamner Monsieur I... C... à payer à la société Mat Power la somme de 5006 au titre l'article 700 du code de procédure civile ». 1°) ALORS, d'une part, QUE les mêmes faits déjà sanctionnés ne peuvent plus justifier un licenciement ; qu'en l'espèce, en jugeant que le licenciement de M. C... était fondé, sans vérifier ni si l'employeur n'avait pas déjà épuisé son pouvoir disciplinaire par la notification de trois avertissements antérieurs audit licenciement, ni si le courriel du 12 juin 2014 mentionné dans la lettre de licenciement ne visait pas des faits déjà sanctionnés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble la règle non bis in idem ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE l'employeur épuise son pouvoir disciplinaire lorsque, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié qu'il considère comme fautifs, il prononce des sanctions antérieures au licenciement motivé par les même faits ; qu'en l'espèce, en jugeant que le licenciement pour faute grave était fondé, quand il résultait de ses constatations que « les faits imputables à M. C... et visés par la lettre de licenciements sont fautifs et [ ] qu'il avait déjà été sanctionné par trois avertissements pour des faits analogues à ceux pour lesquels il avait été sanctionné » (arrêt, p. 6 § 6), ce dont il résultait que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 1331-1 du code du travail et de la règle non bis in idem ; 3°) ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE la simple négligence du salarié, sans volonté délibérée de celui-ci de ne pas respecter les directives de l'entreprise et ses obligations contractuelles, ne constitue pas un motif disciplinaire de rupture du contrat de travail ; qu'en décidant cependant que le licenciement pour faute grave de M. C... était fondé, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1235-1 du code du travail.

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