Tribunal judiciaire, 24 février 2026. 25/00483
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/00483
jurisprudence.case.decisionDate :
24 février 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00483 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLTB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
le S.A.S.U. LE HAMEAU DES SENS, immatriculée au RCS de METZ sous le n°841 065 998 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 6 Rue Napoléon - 57370 SAINT JEAN KOURTZERODE
représentée par Me Camille FREY, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDERESSES
la S.A.R.L. VEGAS DELUXE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°500 776 208 dont le siège social est sis 25 quai Zorn - 67000 STRASBOURG
représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°775 618 622 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 1 avenue du Rhin - 67100 STRASBOURG
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
S.A.S. [T] LOCATION, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°428 616 734 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 9-9A rue de Lisbonne - 67200 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
la S.A.S. TIPALE immatriculée au RCS de METZ sous le n°938 415 361 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 24 rue des Calvaires - 57370 PHALSBOURG
représentée par Maître Thomas GUYARD de l’AARPI GRANDCLAUDE GUYARD AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : D500
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l'audience publique du 27 Janvier 2026
Copies certifiées conforme délivrées à Maître Frank CASCIOLA, Me Thierry COUMES, Me Camille FREY, Maître Thomas GUYARD, Me Laurent MULLER
Clause éxécutoire délivrée à Me Camille FREY et Me Thierry COUMES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 4 février 2025 établi par Maître [I] [L], notaire à La Petite Pierre (BAS-RHIN), la SASU LE HAMEAU DES SENS a vendu un ensemble immobilier et cédé un fonds de commerce d’hébergement touristique situé à Phalsbourg (MOSELLE) au profit de la SAS TIPALE moyennant le prix de 500 000 € pour les murs et de 200 000 € pour le fonds de commerce.
Maître [I] [L] a été désigné en qualité de séquestre et Maître [X] [Q], notaire à Phalsbourg dont l’étude a été choisie pour élection de domicile par les parties, a été désigné pour recevoir les éventuelles oppositions dans le délai de 10 jours à compter de la publication au BODACC
Cette cession a fait l’objet d’une publication légale en date du 17 février 2025 dans le journal « Le Républicain Lorrain » ainsi que d’une annonce au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) le 27 février 2025.
Selon courrier en date du 28 mars 2025, des oppositions au prix de vente ont été adressées à Maître [Q], notamment :
en date du 20 février 20225, par la SARL VEGAS DELUXE pour une créance d’un montant de 17 604 € relative au solde impayé de factures du 22 janvier au 20 mars 2024 et une créance de 2 916,15 € au titre des accessoires de la dette principale (intérêts échus et frais de recouvrement),en date du 28 février 2025, par la SAS [T] LOCATION pour une créance d’un montant de 2 125,33 € au titre d’une location.
Par courrier en date du 29 avril 2025 adressé à Maître [Q], la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après « CAISSE D’EPARGNE ») a formé opposition au prix de vente du fonds de commerce en garantie et afin d’obtenir le paiement des encours d’un prêt n° 492362G à hauteur de 16 636,26 € et d’un prêt n° 598131G à hauteur de 46 803,01 €.
Contestant la régularité de ces oppositions, la SASU LE HAMEAU DES SENS a saisi la juridiction de céans pour en solliciter l’annulation.
*
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 27 et 28 mai 2025, la SASU LE HAMEAU DES SENS a assigné la SAS [T] LOCATION, la SARL VEGAS DELUXE et la SAS TIPALE, au visa de l’article L. 141-15 du Code de commerce, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
A titre principal,
- ANNULER les oppositions formées le 20 février 2025 par la SARL Vegas-Deluxe, pour un montant de 20 520,15 euros et le 28 février 2025 par la SAS [T] Location, pour un montant de 2 125,33 euros,
- AUTORISER la SAS LE HAMEAU DES SENS à percevoir le prix de vente du fonds de commerce d’hébergement et de tourisme sis 24 rue des Calvaires à Phalsbourg (57370), immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° 841065998,
A titre subsidiaire,
- ORDONNER, pour répondre éventuellement des causes de l’opposition, le versement de la somme qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de fixer entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations, tiers détenteur, ou de tout autre séquestre qu’il lui plaira de désigner,
- AUTORISER le demandeur à percevoir le prix de vente du fonds de commerce d’hébergement et de tourisme sis 24 rue des Calvaires à Phalsbourg (57370), immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° 841065998,
- CONDAMNER les sociétés VEGAS DELUXE et [T] Location aux dépens de l’instance,
- CONDAMNER les sociétés VEGAS DELUXE et [T] Location à verser à la société LE HAMEAU DES SENS la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la société TIPALE.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00483.
La SAS TIPALE, la SAS [T] LOCATION et la SARL VEGAS DELUXE ont constitué avocat.
Par conclusions en défense enregistrées au greffe le 19 juin 2025, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SAS [T] LOCATION demande au tribunal de :
- DEBOUTER la SASU LE HAMEAU DES SENS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la SASU LE HAMEAU DES SENS à payer à la SAS [T] LOCATION la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SASU LE HAMEAU DES SENS aux entiers frais et dépens.
Par conclusions en défense enregistrées au greffe le 1er juillet 2025, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SARL VEGAS DELUXE, au visa des articles L. 141-14 et suivants du Code de commerce et de l’article 114 du Code de procédure, demande au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- DEBOUTER la société SAS LE HAMEAU DES SENS de sa demande tendant à la nullité de l’opposition formée par la société VEGAS DELUXE pour un montant de 20 520,15 euros,
- LA DEBOUTER de sa demande d’autorisation à percevoir le prix de vente du fonds de commerce sis 24 rue des Calvaires 57370 PHALSBOURG,
- ORDONNER, préalablement à la perception du prix de vente, la consignation par la SAS LE HAMEAU DES SENS de la somme de 30 000 euros pour répondre aux causes de l’opposition de la société VEGAS DELUXE entre les mains de Me [I] [L], Notaire à la Petite Pierre désigné en qualité de séquestre du prix de vente du fonds de commerce,
- CONDAMNER la société LE HAMEAU DES SENS à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER LE HAMEAU DES SENS aux entiers dépens.
Par conclusions n° 1 en défense enregistrées au greffe le 12 septembre 2025, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SAS TIPALE demande au tribunal de :
- PRENDRE ACTE que la SAS TIPALE indique que les oppositions reçues, sous réserve d’éventuelles mainlevées et ou contestations reconnues fondées par le juge des référés, ont été effectués par :
La société [T] LOCATION pour 2 125,33 € par un courrier du 28 février 2025 et 1 700,27 € par un courrier du 28 avril 2025,La banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE pour « garantir » les encours suivants 16 636,26 € et 46 803,01 € par un courrier du 29 avril 2025,La société VEGAS DELUXE pour 20 520,15 €.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la SASU LE HAMEAU DES SENS a assigné la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, au visa de l’article L. 141-15 du Code de commerce, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
A titre principal,
- ANNULER les oppositions formées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE en date du 29 avril 2025 pour les montants de 16 636,26 euros (prêt n° 492362G) et 46 803,01 euros (prêt n° 16636,26),
- AUTORISER la SAS LE HAMEAU DES SENS à percevoir le prix de vente du fonds de commerce d’hébergement et de tourisme sis 24 rue des Calvaires à Phalsbourg (57370), immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° 841065998,
A titre subsidiaire,
- ORDONNER, pour répondre éventuellement des causes de l’opposition, le versement de la somme qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de fixer entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations, tiers détenteur, ou de tout autre séquestre qu’il lui plaira de désigner,
- AUTORISER le demandeur à percevoir le prix de vente du fonds de commerce d’hébergement et de tourisme sis 24 rue des Calvaires à Phalsbourg (57370), immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° 841065998 après réalisation du versement susvisé,
- CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux dépens de l’instance,
- CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à verser à la société LE HAMEAU DES SENS la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00826.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a constitué avocat.
Par conclusions en défense enregistrées au greffe le 6 novembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au tribunal de :
- DEBOUTER la société LE HAMEAU DES SENS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
- AUTORISER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à percevoir le prix de vente à concurrence du montant de son opposition, soit la somme totale de 63 439,27 €,
- CONDAMNER à titre provisionnel la société LE HAMEAU DES SENS à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ladite somme de 63 439,27 € majorée des intérêts au taux contractuel à compter de l’opposition formée le 29 avril 2025,
- CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir,
- CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens.
*
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des affaire inscrites sous les n° RG 25/00483 et RG 25/00826, l’affaire étant désormais appelée sous le n° RG 25/00483.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 janvier 2026, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SASU LE HAMEAU DES SENS, au visa de l’article L. 141-15 du Code de commerce, demande au tribunal de :
S’agissant des défenderesses à la procédure initiale :
- CONSTATER la mainlevée de l’opposition de la société [T] LOCATION,
- ANNULER l’opposition formée le 20 février 2025 par la SARL Vegas-Deluxe, pour un montant de 20 520,15 euros,
- AUTORISER la SAS LE HAMEAU DES SENS à percevoir le prix de vente du fonds de commerce d’hébergement et de tourisme sis 24 rue des Calvaires à Phalsbourg (57370), immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° 841065998,
A titre subsidiaire,
- ORDONNER, pour répondre éventuellement des causes de l’opposition, le versement de la somme qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de fixer entre les mains de Maître [I] [L], notaire à la Résidence de la Petite Pierre ou de la Caisse des dépôts et des consignations, tiers détenteur, ou de tout autre séquestre qu’il lui plaira de désigner,
- AUTORISER le demandeur à percevoir le prix de vente du fonds de commerce d’hébergement et de tourisme sis 24 rue des Calvaires à Phalsbourg (57370), immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° 841065998 après réalisation du versement susvisé,
S’agissant de la banque :
- ANNULER les oppositions formées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE en date du 29 avril 2025 pour les montants de 16 636,26 euros (prêt n° 492362G) et 46 803,01 euros (prêt n° 16636,26),
- AUTORISER la SAS LE HAMEAU DES SENS à percevoir le prix de vente du fonds de commerce d’hébergement et de tourisme sis 24 rue des Calvaires à Phalsbourg (57370), immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° 841065998,
A titre subsidiaire,
- ORDONNER, pour répondre éventuellement des causes de l’opposition, le versement de la somme qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de fixer entre les mains de Maître [I] [L], notaire à la Résidence de la Petite Pierre, de la Caisse des dépôts et des consignations, tiers détenteur, ou de tout autre séquestre qu’il lui plaira de désigner,
- AUTORISER le demandeur à percevoir le prix de vente du fonds de commerce d’hébergement et de tourisme sis 24 rue des Calvaires à Phalsbourg (57370), immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° 841065998 après réalisation du versement susvisé,
Sur la demande reconventionnelle de la Caisse d’Epargne,
- SE DECLARER incompétent en présence de contestations sérieuses,
- DEBOUTER la Caisse d’Epargne de ses moyens, fins et conclusions,
- CONDAMNER solidairement la société VEGAS DELUXE et la CAISE D’EPARGNE aux dépens de l’instance,
- CONDAMNER solidairement la société VEGAS DELUXE et la CAISSE D’EPARGNE à verser à la société LE HAMEAU DES SENS la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la société TIPALE.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er septembre 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL VEGAS DELUXE, au visa des articles L. 141-14 et suivants du Code de commerce et de l’article 114 du Code de procédure civile, demande tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
- CONSTATER que le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur les demandes de la société LE HAMEAU DES SENS tendant à l’annulation de l’opposition au prix de vente du fonds de commerce et à l’autorisation de percevoir le prix,
- En conséquence, DIRE n’y avoir lieu à référé,
- DEBOUTER la société SAS LE HAMEAU DES SENS de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER la société SAS LE HAMEAU DES SENS de sa demande tendant à la nullité de l’opposition formée par la société VEGAS DELUXE pour un montant de 20 520,15 euros,
- LA DEBOUTER de sa demande d’autorisation à percevoir le prix de vente du fonds de commerce sis 24 rue des Calvaires 57370 PHALSBOURG,
- ORDONNER, préalablement à la perception du prix de vente, la consignation par la SAS LE HAMEAU DES SENS de la somme de 30 000 euros pour répondre aux causes de l’opposition de la société VEGAS DELUXE entre les mains de Me [I] [L], Notaire à la Petite Pierre désigné en qualité de séquestre du prix de vente du fonds de commerce,
En toute hypothèse,
- CONDAMNER la société LE HAMEAU DES SENS à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER LE HAMEAU DES SENS aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 4 décembre 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a réitéré les termes de sa demande initiale.
La SAS [T] LOCATION et la SAS TIPALE n’ont pas souhaité répliquer aux conclusions de la partie adverse.
A l'audience du 27 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande principale de mainlevée des oppositions
Aux termes de l’article L. 141-14 du Code de commerce, « dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai ».
Selon l’article L. 141-16 du Code de commerce, « si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition ».
L'opposition doit être faite dans le délai de dix jours, au-delà elle serait nulle et de nul effet. Le point de départ du délai est constitué par la date de la dernière des publications légalement prévues, à savoir la publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à l’article L. 141-12 du Code de commerce.
Le président du tribunal est compétent lorsque l'opposition est nulle par irrespect des formes. Il en est ainsi en cas d'opposition tardive ou au cas où l'opposant ne démontre pas l'existence d'une créance certaine à son profit. La créance invoquée doit être certaine et non pas éventuelle pour ouvrir droit à l'opposition.
Le président du tribunal n'est compétent pour ordonner la mainlevée de l’opposition qu'en l'absence d'instance au principal, alors même qu'il aurait été antérieurement saisi. Ainsi, lorsqu’une instance a été engagée au principal par le créancier opposant pour faire statuer sur l'existence de son droit de créance, il en résulte que le juge des référés est dépourvu de pouvoirs pour se prononcer sur la demande d'autorisation faite par le vendeur de toucher son prix malgré l'opposition, peu important que cette instance au principal n'ait été introduite que postérieurement à la demande du vendeur.
a) Sur l’opposition de la SAS [T] LOCATION
La SAS [T] LOCATION a formé opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce concernant une créance d’un montant de 2 125,33 € au titre d’un contrat de location, adressée en date du 28 février 2025 à Maître [Q] (pièce en demande n° 3).
Aux termes d’un courrier du 15 mai 2025 destiné à Maître [Q], la SAS [T] LOCATION a donné mainlevée de l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce (pièce [T] n° 1).
Il résulte d’un échange de mails en date du 15 mai 2025 que la SAS [T] LOCATION a adressé à la SASU LE HAMEAU DES SENS la copie de la mainlevée de l’opposition (pièce [T] n° 2).
Il convient donc de constater que la SAS [T] LOCATION a donné mainlevée de son opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce le 15 mai 2025, soit avant l’assignation en justice qui lui a été signifiée en date du 27 mai 2025.
b) Sur les oppositions de la CAISSE D’EPARGNE
Aux termes de l’article L. 141-14 du Code de commerce, le créancier peut former opposition au paiement du prix que sa créance soit ou non exigible. Dès lors, une créance à terme peut justifier l'exercice du droit d'opposition, qui constitue une mesure conservatoire.
En outre, l’article L. 141-16 du Code de commerce prévoit que si l'opposition a été faite sans titre et sans cause et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition.
Par courrier en date du 29 avril 2025 adressé à Maître [Q], la CAISSE D’EPARGNE a formé opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce pour garantir et afin d’obtenir le paiement des encours d’un prêt n° 492362G à hauteur de 16 636,26 € et d’un prêt n° 598131G à hauteur de 46 803,01 € (pièce en demande n° 5).
A l’appui de son opposition, la banque verse aux débats les deux contrats de prêts susvisés respectivement conclus en date des 21 septembre 2023 et 13 août 2024, accompagnés des plans de remboursement (pièces CAISSE D’EPARGNE n° 1 à 4).
Il importe peu, à cet égard, que la créance dont se prévaut la CAISSE D’EPARGNE soit exigible ou non pour que celle-ci puisse former opposition de sorte que l’absence de déchéance du terme desdits prêts n’est pas de nature à priver l’opposition de cause.
Au demeurant, si la déchéance du terme des prêts susvisés n’a pas été prononcée par la banque, il y a lieu de relever qu’elle est encourue du fait de la cession du fonds de commerce, qui en constitue une des causes, suivant les conditions générales des contrats de prêt (pièces CAISSE D’EPARGNE n° 1 et 3, pages 6 et 7 des conditions générales).
A défaut de justifier que l’opposition de la CAISSE D’EPARGNE a été faite sans titre et sans cause, la mainlevée ne saurait être ordonnée de ce fait.
L’article L. 141-14 du Code commerce dispose également que l'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds de commerce.
Il est constant que cette irrégularité formelle ne peut cependant justifier la nullité qu'à condition d'avoir causé un grief.
Il résulte du courrier d’opposition de la banque que cette dernière a élu domicile auprès de son siège social Département contentieux, soit 1 avenue du Rhin à Strasbourg (67000 – Bas-Rhin).
Ainsi, l’opposition formée le 29 avril 2025 ne comporte pas d’élection de domicile de l’opposant dans le ressort de la situation du fonds de commerce (Moselle).
Toutefois, la SASU LE HAMEAU DES SENS, qui invoque un vice de forme, ne démontre pas que le cours normal de la procédure a été perturbé par l’irrégularité qu’elle invoque de sorte que l’opposition de la CAISSE D’EPARGNE ne saurait encourir la nullité à ce titre.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’aux termes de l’article L. 141-14 du Code de commerce, l’opposition au paiement du prix de cession doit être formée dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12.
Or cet article énonce que toute vente ou cession de fonds de commerce est publiée à la diligence de l'acquéreur, dans la quinzaine de sa date, sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Le délai de dix jours susvisé commence à courir à compter du lendemain de la dernière de ces deux publications.
En l’espèce, la cession a été publiée en date du 17 février 2025 dans le journal « Le Républicain Lorrain » (pièce TIPALE n° 8) et a fait l’objet d’une annonce au BODACC le 27 février 2025 (pièce en demande n° 2).
La CAISSE D’EPARGNE produit une annonce au BODACC du 25 avril 2025 au titre de la même cession de fonds de commerce (pièce CAISSE D’EPARGNE n° 5).
Cependant, il apparaît que cette publication concerne en réalité la mise en activité de la société TIPALE suite à l'acquisition du fonds de commerce, et non la publication de la cession du fonds de commerce, ce qui a été confirmé par le notaire en charge de la cession, selon un mail en date du 9 septembre 2025 (pièce TIPALE n° 9).
Ainsi, la seconde publication au BODACC en date du 25 avril 2025 dont se prévaut la banque est indifférente dès lors que la dernière des publications requises par les articles L. 141-12 et L. 141-14 pour déclencher le délai d’opposition est intervenue le 27 février 2025.
En l’espèce, le délai de dix jours prévu à l’article L. 141-14 du Code de commerce pour former opposition a commencé à courir le lendemain du jour de cette publication et a donc expiré le lundi 10 mars 2025.
Dès lors, l’opposition de la CAISSE D’EPARGNE ayant été formée hors délai, celle-ci est nulle et de nul effet.
Par conséquent, il doit être donné mainlevée de l’opposition formée tardivement par la CAISSE D’EPARGNE en date du 29 avril 2025.
c) Sur l’opposition de la SARL VEGAS DELUXE
Il ressort du courrier de Maître [Q] adressé à Maître [L] en date du 28 mars 2025 que la SAS GESCO EXPERT, pour le compte de la SARL VEGAS DELUXE, a formé opposition au paiement du prix de cession par courrier daté du 20 février 2025 pour une créance d’un montant total de 20 520,15 € correspondant au solde impayé de factures établies entre le 22 janvier et le 20 mars 2024 (17 604 €) et aux accessoires de la dette principale, à savoir les intérêts échus et frais de recouvrement (2 916,15 €) (pièce en demande n° 3).
Si le juge des référés dispose d’une compétence d’attribution pour statuer en matière de mainlevée d’opposition au paiement du prix dans la vente de fonds de commerce, ce n’est qu’en l’absence d’instance au principal.
En ce cas, lorsque le créancier opposant a engagé une instance au principal pour faire statuer sur l'existence de son droit de créance, il en résulte, par application de l’article L. 141-16 du Code de commerce, que le juge des référés est dépourvu de pouvoirs pour statuer sur la demande la demande d'autorisation faite par le vendeur de toucher son prix malgré l'opposition et pour se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de l’opposition, peu important que cette instance au principal n'ait été introduite que postérieurement à la demande du vendeur.
Or, en l’espèce, la SARL VEGAS DELUXE a fait délivrer à la SASU LE HAMEAU DES SENS, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, une assignation au fond devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir le paiement du solde des factures ayant fondé l’opposition. Cette procédure est enregistrée sous le n° RG 25/00647 (pièces VEGAS n° 15 et 16).
Ainsi, la présente juridiction n’a pas le pouvoir de statuer sur la régularité et le bien-fondé de l’opposition formée par la SARL VEGAS DELUXE de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de mainlevée de celle-ci.
d) Sur l’autorisation de percevoir le prix de cession
Il convient de rappeler que l’opposition au paiement du prix de cession entraîne l’indisponibilité de la totalité de celui-ci au profit de l’opposant, entre les mains du séquestre.
La mainlevée de l’opposition de la SARL VEGAS DELUXE n’ayant pu être ordonnée en raison de l’instance engagée au principal par cette dernière, la SASU LE HAMEAU DES SENS ne saurait être autorisée à percevoir le prix de cession à ce titre.
Sur la demande subsidiaire en cantonnement
L’article L. 141-15 du Code de commerce dispose qu’« au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. À partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur est déchargé et les effets de l'opposition sont transportés sur le tiers détenteur.
Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s'il en existe ».
Lorsque le montant de la créance ayant donné lieu à opposition s'avère plus faible que le prix de cession, le cédant peut obtenir le cantonnement de l'indisponibilité du prix de cession et toucher une partie de celui-ci, l'autre partie étant réservée au désintéressement des opposants.
Le vendeur pouvant se pourvoir en tout état de cause devant le juge des référés pour obtenir le cantonnement, il le peut donc même si une instance est engagée au principal, à condition d’y procéder après l’expiration du délai de dix jours pour former opposition.
Le président autorise le vendeur à toucher son prix à condition de déposer, à la Caisse des dépôts et consignations ou aux mains d'un tiers, une somme suffisante pour répondre des causes des oppositions. Le juge n'est pas compétent pour réduire la créance, il doit fixer le montant de la consignation d'après celui de l'opposition
La SASU LE HAMEAU DES SENS et la SARL VEGAS DELUXE s’entendent sur le principe du cantonnement, mais pas sur le montant devant être consigné par la demanderesse.
La première propose la somme de 23 000 € en ce que rien ne justifie de consigner un montant supérieur à celui du principal de la créance alléguée, la seconde demande une consignation à hauteur de 30 000 € en considération des intérêts qui continuent à courir.
Il convient de rappeler que le prix de cession du fonds de commerce est de 200 000 €, séquestré entre les mains de Maître [I] [L], notaire désigné en cette qualité dans le cadre de l’opération litigieuse.
De même, il résulte des éléments qui précèdent que les oppositions de la SAS [T] LOCATION et de la CAISSE D’EPARGNE ont fait l’objet d’une mainlevée, mais pas celle formée par la SARL VEGAS DELUXE pour une somme de 20 520,15 € en principal et accessoires (indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et intérêts de retard), créance au titre de laquelle une instance au principal a été engagée par la défenderesse pour faire valoir ses droits et dont les intérêts de retard continuent de courir.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser la SASU LE HAMEAU DES SENS à toucher le prix de cession du fonds de commerce, à condition de déposer entre les mains de Maître [I] [L], notaire désigné en qualité de séquestre dans le cadre de la vente de fonds commerce par acte du 4 février 2025, la somme de 30 000 €.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La CAISSE D’EPARGNE se prévaut d’une créance à hauteur de 63 439,27 € au titre de deux prêts.
Si la vente du fonds de commerce constitue une cause de déchéance du terme des prêts aux termes des conditions générales de ceux-ci, entraînant l’exigibilité immédiate de toutes sommes dues, celle-ci est subordonnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours (pièces CAISSE D’EPARGNE n° 1 et 3).
Or, en l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ne justifie pas de l’existence d’échéances impayées sur ces prêts, ni de l’envoi d’une mise en demeure préalable demeurée infructueuse à l’emprunteur, ni d’avoir prononcé la déchéance du terme des prêts, ni enfin de l’exigibilité des sommes revendiquées, l’opposition irrégulière ayant été formée à titre conservatoire pour garantir les soldes non échus des prêts.
Ainsi, la SASU LE HAMEAU DES SENS peut se prévaloir d’une contestation sérieuse quant au paiement à titre provisionnel des sommes réclamées par la CAISSE D’EPARGNE.
Compte tenu du caractère sérieusement contestable de l’obligation au paiement de la SASU LE HAMEAU DES SENS à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE, il n’y a pas lieu à référé à ce titre.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS [T] LOCATION a donné mainlevée de son opposition le 15 mai 2025, ce dont la SASU LE HAMEAU DES SENS été informée le jour même, soit avant la délivrance de l’assignation en justice à la défenderesse en date du 27 mai 2025, qui n’est donc pas concomitante et apparaît injustifiée. Dès lors, l’équité commande de condamner la SASU LE HAMEAU DES SENS à payer à la SAS [T] LOCATION la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile entre les sociétés LE HAMEAU DES SENS et VEGAS DELUXE.
La CAISSE D’EPARGNE, qui succombe, sera condamnée à payer à la SASU LE HAMEAU DES SENS la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Sur la demande principale
CONSTATONS la mainlevée en date du 15 mai 2025 de l’opposition de la SAS [T] LOCATION ;
ANNULONS l’opposition de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE formée le 29 avril 2025 et en donnons mainlevée ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la mainlevée de l’opposition formée par la SARL VEGAS DELUXE du 20 février 2025, la juridiction du fond étant saisie ;
Sur la demande subsidiaire :
ORDONNONS la consignation par la SASU LE HAMEAU DES SENS de la somme de 30 000 euros pour répondre des causes de l’opposition de la SARL VEGAS DELUXE entre les mains de Maître [I] [L], notaire désigné en qualité de séquestre dans le cadre de la vente de fonds commerce conclue par acte du 4 février 2025 ;
AUTORISONS, sous condition de consignation préalable, la SASU LE HAMEAU DES SENS à percevoir le prix de cession du fonds de commerce d’hébergement et de tourisme sis 24 rue des Calvaires à Phalsbourg (57370), immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° 841065998 ;
Sur la demande reconventionnelle :
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse affectant l’obligation au paiement de la SASU LE HAMEAU DES SENS à l’égard de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au titre des prêts n° 492362G et n° 598131G ;
DISONS n’y avoir lieu à référé au titre de la demande de provision de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ;
Sur les demandes accessoires :
CONDAMNONS la SASU LE HAMEAU DES SENS à payer à la SAS [T] LOCATION la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile entre la SASU LE HAMEAU DES SENS et la SAS VEGAS DELUXE ;
CONDAMNONS la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à payer à la SASU LE HAMEAU DES SENS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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