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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-16.732

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-16.732

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 octobre 2001) rendu en matière de référé, que la société civile immobilière de la Tour, aux droits de laquelle vient la société Maurice, propriétaire indivis d'un immeuble, a engagé seule une action à l'encontre des consorts X..., occupants sans droit ni titre des lieux, en vue de leur expulsion et de leur condamnation à payer une indemnité d'occupation ; Sur le moyen unique : Vu les articles 815-2 et 815-3 du Code civil ; Attendu que si tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, les actes d'administration et de disposition relatifs à ces biens requièrent le consentement de tous les indivisaires ; Attendu que, pour condamner les consorts X... à payer à la société Maurice une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que la demande d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre est une mesure conservatoire que le co-indivisaire est autorisé à exercer seul ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande d'indemnité d'occupation, à la différence de celle en expulsion, n'a pas pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... au paiement d'un indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Maurice aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maurice à payer à M. Claude X... et à Mme Michèle Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz