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Cour d'appel, 02 avril 2015. 14/22187

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/22187

jurisprudence.case.decisionDate :

2 avril 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 02 AVRIL 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22187 Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 22 Octobre 2014 par le Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2014L00396 APPELANT Monsieur [W] [B] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (93) demeurant [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Isabelle RYCHNER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0214 INTIMEE SELARL ARCHIBALD ès qualités de mandataire liquidateur de la société LE JARDIN DES MARQUES ayant son siège [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de Me Virginie LAURE représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SCP DUMONT - BORTOLOTTI - COMBES & ASS., avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Madame Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine ROSSI, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, Conseillère, aux lieu et place de Monsieur François FRANCHI, Président, empêché, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé. * Par jugement du 12 juin 2007, le tribunal de commerce de Montereau Fault Yonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Jardin des Marques. Cette procédure a été convertie, par une décision du 10 juillet 2007, en liquidation judiciaire, la société Archibald a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par une nouvelle décision du 25 novembre 2008, madame [V] [B] née [X] était condamnée à supporter une partie du passif de la société Le Jardin des Marques dont elle avait été la gérante de droit, et ce à hauteur de la somme de 562.741,29 euros. Ce jugement a été signifié à madame [B] le 17 juillet 2009, mais n'a pas été exécuté par cette dernière. Par acte du 10 février 2014, la société Archibald a délivré à madame [B] un commandement de payer valant saisie immobilière de sa résidence située à [Adresse 2] dont elle est propriétaire en indivision avec son époux, et dénonciation en était faite dès le lendemain à ce dernier monsieur [W] [B], suivant acte remis en mains propres. Par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Melun en date du 25 mars 2014, monsieur [B] a formé tierce-opposition contre le jugement du tribunal de commerce de Montereau-Fault-Yonne rendu le 25 novembre 2008. Le tribunal de commerce de Melun, le 22 octobre 2014, a déclaré monsieur [B] irrecevable en sa tierce opposition en retenant qu'aucune disposition légale n'imposait la publication au Bodacc et qu'ainsi la tierce opposition formée le 25 mars 2014 à l'encontre de la décision datant du 25 novembre 2014 était irrecevable, le délai étant de dix jours à compter du prononcé de la décision. Par acte du 6 novembre 2014, monsieur [B] a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2015, monsieur [B] demande à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, d'infirmer le jugement déféré rendu le 22 octobre 2014 en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa tierce opposition ; débouter la selarl Archibald de toutes ses demandes ; et statuant à nouveau, le recevoir en sa tierce opposition au jugement rendu le 25 novembre 2008 par le tribunal de commerce de Montereau Fault Yonne entre la selarl Archibald et madame [V] [X] épouse [B] ; prononcer la nullité du jugement en date du 25 novembre 2008 pour défaut d'indication du nom du magistrat signataire et ce au visa de l'article 456 du code de procédure civile ; juger en conséquence nulles toutes les mesures d'exécution prises en application de ce jugement ; déclarer celui-ci inopposable à monsieur [B] ; en suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur la présente opposition. Subsidiairement, et pour le cas où le jugement ne serait pas annulé mais la tierce opposition déclarée recevable, il est demandé à la cour, avant dire droit d'ordonner la communication par le mandataire liquidateur de toute la comptabilité et du dernier état des créances de la société Jardin des Marques ; ordonner au mandataire liquidateur d'apporter la preuve des fautes de gestion ayant conduit à une condamnation aussi lourde à l'encontre de madame [B] ; en tout état de cause, condamner la selarl Archibald à verser à monsieur [B] la somme de 2.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la selarl Archibald aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions notifiées le 18 février 2015, la société Archibald en qualité de liquidateur de la société Le Jardin des Marques demande à la cour de dire monsieur [B] irrecevable et à tout le moins non fondé en son appel du jugement du tribunal de commerce de Melun du 22 octobre 2014 ; ce faisant, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; condamner monsieur [B] à verser à la selarl Archibald ès qualités de liquidateur de la société Jardin Des Marques la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner monsieur [B] aux entiers dépens. Le 1er décembre 2014, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement déféré. ** SUR CE, Sur la recevabilité de la tierce opposition fomée dans l'intérêt de monsieur [B] Monsieur [B] fait valoir les termes du jugement attaqué qui comportait dans son dispositif la mention suivante : "DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R. 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai (')". Il se réclame donc du dit article R. 653-3 du code de commerce qui renvoie aux publicités de l'article R. 621-8, selon lequel "un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales" et considère que le délai pour faire tierce opposition n'a pu courir faute de publication. Cependant, le jugement du 25 novembre 2008 portant condamnation à l'encontre de madame [B] a été régulièrement signifié à celle-ci le 17 juillet 2009 et est devenu définitif. Quant à l'obligation de publicité contenue dans le dispositif de la décision, elle résulte d'une erreur manifeste des premiers juges et n'est pas susceptible d'imposer une formalité non prévue par les textes qui seuls s'imposent. Enfin, monsieur [B] n'établit pas la violation qu'il allègue du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, puisqu'il disposait d'une voie de recours dont il n'a pas usé conformément aux dispositions légales. Ainsi, et conformément aux dispositions de l'article R. 661-2 du code de commerce, la tierce opposition était ouverte à monsieur [B] en sa qualité de tiers durant un délai de dix jours à compter du prononcé de la décision en cause, délai très largement dépassé. Il sera ajouté qu' aux termes de l'article 460 du code de procédure civile "La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi." Dans ces conditions, et alors que monsieur [B] est irrecevable en sa tierce opposition à l'encontre de la décision du 25 novembre 2008, il ne saurait en tout état de cause être accueilli en sa demande de nullité de cette même décision. Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu à plus ample examen de la discussion opposant les parties en particulier sur le fond, monsieur [B] ayant été valablement jugé irrecevable en sa tierce opposition formée à l'encontre de la décision du tribunal de commerce de Melun rendu le 25 novembre 2008. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité justifie de condamner monsieur [B] à payer à la selarl Archibald ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. La solution retenue fonde de condamner monsieur [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2014 par le tribunal de commerce de Melun ; Condamne monsieur [W] [B] à payer à la selarl Archibald ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne monsieur [W] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHé, Xavier FLANDIN-BLETY Michèle PICARD

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Cour d'appel 2015-04-02 | Jurisprudence Berlioz