Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-10.384
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-10.384
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. James Y..., demeurant à Paris (7e), ...,
2°/ Mme Patricia X..., épouse Y..., demeurant à Paris (7e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la société La Préservatrice foncière, dont le siège social est sis à Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, cours Michelet, La Défense AO, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et qu'il est reproduit ci-après :
Attendu que quelle qu'ait pu être l'erreur commise par la cour d'appel (Paris, 11 octobre 1989) sur la date de la découverte du vol par les époux Y..., point de départ du délai de déclaration du sinistre, cette erreur a été sans incidence sur la solution du litige, la déchéance prévue par l'article 32-1 de la police étant en tout état de cause acquise le 14 août 1985 à 24 heures en application des textes par eux invoqués à l'appui de leur pourvoi et, notamment, de l'article 642-1 ;
Que le moyen doit donc être rejeté comme inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers la société La Préservatrice foncière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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