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CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 650 F-D
Recours n° J 22-60.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
Mme [L] [W], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° J 22-60.057 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [W] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « interprétariat en langue russe » (H-01.06.06) et « traduction en langue russe » (H-02.06.06), « interprétariat en langue ukrainienne » (H-01.06.11) et « traduction en langue ukrainienne » (H-02.06.11).
2. Par décision du 12 novembre 2021, contre laquelle Mme [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au visa de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 invitant à tenir compte des besoins des juridictions du ressort dans la spécialité sollicitée, la demande n'étant pas justifiée au regard de la liste des experts judiciaires déjà établie.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [W] fait valoir qu'elle était inscrite comme expert judiciaire jusqu'en 2018, qu'elle a accompli cette mission avec succès et que ses compétences et connaissances peuvent être utiles aux services de la République.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale qui s'est prononcée en considération des besoins des juridictions du ressort, a décidé de ne pas l' inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.
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