Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-11.521
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.521
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ignace X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit :
1 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., et son agence 98007 Monte Carlo,
2 / de M. Guy Z..., demeurant 01 BP 595 05, Abidjan (Côte d'Ivoire),
3 / de Mme Monique Z..., épouse Y..., demeurant quartier Saint-Jacques, 34120 Castelnau de Guers,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 1997), que M. Z... a donné le 24 juillet 1992 ordre à la BNP de virer 150 000 francs à un compte bancaire d'avocat au profit de M. X..., en précisant que l'ordre devait être exécuté le 13 août 1992 ; que M. Z... a annulé cet ordre le 4 août 1992 ; que, par erreur, la BNP à versé le 14 août 1992 la somme de 150 000 francs au compte de l'avocat désigné par M. X... ; que la BNP a répété la somme indûment payée à M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à restitution au profit de la BNP, alors, selon le pourvoi, 1 ) que lorsqu'un solvens effectue un paiement en qualité de mandataire, pour le compte de son mandant, il n'est pas partie à l'acte juridique que constitue le paiement et n'est pas recevable à exercer l'action en répétition, même si son mandat était révoqué au moment du paiement, à l'encontre de celui qui a reçu le paiement sans avoir été averti de la révocation du mandat ; qu'en !'espèce, pour condamner M. X... à rembourser à la BNP la somme de 150 000 francs qu'elle lui avait payée en exécution d'un ordre de virement de son client, M. Z..., la cour d'appel s'est contentée de relever que la banque avait commis une erreur en effectuant le paieraient ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si la BNP n'avait pas effectué le paiement en qualité de mandataire de M. Z..., ce qui avait pour conséquence de rendre son action en répétition contre M. X... irrecevable, dès lors que même si son mandat avait été révoqué, la banque n'était pas recevable à exercer l'action en répétition relative à ce paiement à l'encontre de M. X... qui n'avait pas été averti de la révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 2005 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 2 ) que lorsqu'un solvens effectue un paiement en qualité de mandataire, pour le compte de son mandant, le caractère indu du paiement doit s'apprécier dans les rapports entre celui qui a reçu le paiement et le mandant, de sorte que le paiement n'est pas indu si le solvens n'a fait que payer pour le compte de son mandant une créance de l'accipiens ; qu'en l'espèce, la BNP avait, en exécutant l'ordre de virement de son client M. Z..., payé pour le compte de ce dernier, en qualité de mandataire, la créance de M. X... à l'égard de M. et Mme Y... ; qu'en condamnant M. X... à restituer à la BNP la somme de 150 000 francs sans rechercher si la BNP n'avait pas effectué le paiement en sa qualité de mandataire de M. Z..., la BNP étant alors mal fondée à exercer une action en répétition contre M. X... dès lors qu'elle avait payé pour le compte de M. Z... une créance de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984, 2005 et 1235 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la banque avait versé la somme litigieuse sans ordre de la part de son client, M. Z... ; qu'elle a, par là-même, exclu qu'elle ait agi en qualité de mandataire de celui-ci ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la BNP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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