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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Z... Augustine X..., épouse B..., demeurant "Les Princes", ... MC,
2 / M. Henri B..., demeurant ... MC,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section AS), au profit :
1 / de M. Bernard Y...,
2 / de Mme Micheline A..., épouse Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des consorts B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, recherchant la commune intention des parties, qu'il résultait des termes clairs de l'acte de partage du 13 décembre 1979 que l'assiette de la servitude était constituée par une route construite à frais communs et non à construire à frais communs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, en a déduit que les consorts B... ne pouvaient réclamer une quelconque somme pour l'édification d'une voie en 1983, postérieurement à l'acte susvisé, ni même pour des frais antérieurs à celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé, pris en sa première branche :
Attendu qu'aux termes de l'article 567 du nouveau Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles étant recevables en appel à la seule condition, prévue par l'article 70 du même Code, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence de ce lien, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, sur le plan de l'expert, le chemin tracé comprenait deux tronçons FY et YB, le premier ayant été construit antérieurement à l'acte de partage, le second postérieurement, et que M. B... avait implanté le chemin YB sur la propriété des époux Y..., la cour d'appel en a déduit, sans se contredire ni violer l'article 682 du Code civil, que seules les parcelles faisant l'objet du partage ainsi que celles acquises antérieurement par les consorts B... étaient bénéficiaires de la servitude conventionnelle et que ceux-ci s'étaient indûment approprié le terrain des époux B... pour désenclaver leur parcelle n° C 112 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les consorts B... à payer aux époux Y... des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 1998), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3, 17 juillet 1997, n° 1250 D), retient que les époux Y... ont été contraints de subir une procédure tendant notamment à leur faire régler des frais qui ne devaient pas être à leur charge, alors que, dans le même temps, les consorts B... s'étaient approprié indûment une partie de leur parcelle ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts B... à payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts supplémentaires, l'arrêt rendu le 15 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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