Cour de cassation, 16 février 2022. 20-16.355
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-16.355
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10178 F
Pourvoi n° R 20-16.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022
La société Pelimex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-16.355 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [C] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pelimex, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pelimex aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pelimex et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Pelimex
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, rejeté l'exception d'incompétence soulevée et déclaré le conseil de prud'hommes de Saverne compétent pour connaître du litige, renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Saverne pour la poursuite des débats au fond et d'AVOIR condamné la société Pelimex aux dépens de première instance et d'appel
AUX MOTIFS QUE « Il résulte des pièces et conclusions des parties qu'en mars 1997, a été créée la société Pelimex ayant notamment pour objet « l'étude, la fabrication, le contrôle, le conditionnement et le négoce d'instrumentations scientifiques et techniques, l'étude, la vente, la mise en place d'équipements de chaînes de fabrication pour produits industriels ainsi que le matériel technique y afférent », avec comme principaux associés M. [O], M. [G] et M. [P], ce dernier possédant 15 % des actions.
M. [O] en est le président depuis l'origine.
MM. [P] et [E] sont ultérieurement devenus administrateurs, en remplacement de MM. [G] et M. [U], nommés administrateurs à l'origine.
Par jugement du 13 septembre 2015, la société Pelimex a été mise sous procédure de sauvegarde de justice. Par jugement du 13 septembre 2016, un plan de sauvegarde a été arrêté pour une durée de dix ans.
Les parties conviennent que la société a embauché M. [P] en tant que directeur commercial, M. [P] précisant avoir exercé ces fonctions depuis 2007, suite à l'arrêt maladie prolongé de M. [U] qui exerçait de telles fonctions.
Invoquant divers manquements de la société, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'une action en résiliation du contrat de travail.
Après l'avoir convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire, la société lui a écrit, par lettre du 13 octobre 2017, « au cas où le code du travail s'appliquerait à notre collaboration, (...) je suis contraint de vous licencier avec effet immédiat pour faute lourde (...) sans préavis, ni indemnité compensatrice de préavis, ni indemnité de licenciement. (...) En tout état de cause, vous serez convoqué très prochainement pour y être entendu par le conseil d'administration de la société pour une éventuelle révocation »
Par lettre du 30 octobre 2017, M. [P] a mis fin à ses fonctions d'administrateur.
La société conteste l'existence d'un contrat de travail, et, dès lors, la compétence du conseil de prud'hommes.
En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.
En l'espèce, il appartient ainsi à M. [P] de démontrer qu'il s'est engagé à mettre son activité à la disposition de la société Pelimex sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
L'activité commerciale exercée par M. [P] pour le compte de ladite société, ainsi que le paiement d'une rémunération n'est pas contestée, même si la société soutient qu'elle a été versée au seul titre de son mandat social.
Le seul fait que des bulletins de salaire aient été établis à son nom pour un emploi de « directeur commercial », statut cadre, niveau VIII et une ancienneté remontant au 15 janvier 2007 ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat de travail.
M. [P] produit un courriel de M. [O] du 3 mai 2016 l'invitant à prendre des congés et lui demandant de lui dire « de quand à quand pour la bonne tenue des fiches de paie », en réponse auquel M. [P] lui répond ne pas être « un simple salarié ».
Il produit, en outre, différentes lettres que M. [O] lui a adressées en sa qualité de président directeur général.
Par lettre du 10 mars 2017, il le convoque « suite à différents manquements graves dans ton activité commerciale (...) Nous discuterons de différents dossiers, de la partie commerciale, des prévisions et des actions en cours ».
Par lettre du 14 mars 2017, après avoir évoqué le fait que « nous avons validé ensemble un chiffre d'affaires que tu t'es engagé à atteindre », et indiqué joindre au courrier un tableau de suivi afin de pouvoir réaliser un suivi hebdomadaire de l'activité, il lui demande « de ne pas se mêler d'actes médicaux en prodiguant des conseils de santé à nos clients. Tu n'en n'as, ni la compétence, ni l'autorité, ni le droit. Toute action de ce type sera donc sanctionnée immédiatement, car elle met en danger, la société et son dirigeant » et lui donnant un exemple d'un document qui lui est reproché d'avoir envoyé. Ensuite, des consignes lui sont données sur la nécessité de suivre les tarifs et sur le mode opératoire pour effectuer une vente.
Par lettre du 31 mars 2017, il lui indique les mêmes consignes, ajoutant celle consistant à lui « soumettre ces documents » et indiquant que « la situation de la société exige que l'ensemble de ces points soient scrupuleusement respectés ».
Par lettre du 16 juillet 2017, il lui indique lui réclamer depuis de nombreux mois les rapports hebdomadaires sur l'activité commerciale, lui demander de lui adresser, par retour, une situation détaillée des clients, et pour chaque vendredi après-midi, le programme commercial de la semaine suivante. Il ajoute que la société ne peut pas prendre en charge les frais de déplacements non engagés dans son intérêt et ne peut plus prendre en charge ceux réalisés dans son intérêt, mais qui pourraient être évités, tels les frais de déplacements des actionnaires pour l'assemblée générale. Il ajoute encore qu'il est impératif de respecter les marges sur les ventes et lui reproche l'application d'un tarif à un client.
Par lettre du 27 juillet 2017, il lui indique que « suite au courrier du 16 juillet 2017 qui vous a été adressé par lettre recommandée avec AR, je n'ai toujours aucun rapport sur l'activité commerciale que vous avez en charge pour Pelimex. Merci de nous fournir dans la semaine qui vient (...). D'autre part, je vous demande de fournir le prévisionnel des actions commerciales et contacts prévus pour la semaine qui vient, et ceci le vendredi de chaque semaine à venir (...). Merci de prendre en compte, sans délais, les demandes faites ici. »
Par lettre du 4 septembre 2017, il lui reproche d'exercer une activité concurrente, de ne pas lui adresser de comptes-rendus de son activité pour Pelimex, de ne pas poser ses congés qu'il a pris sans autorisation de sa part, ni même informé ses collaborateurs de son absence, de saboter les relations avec les nouveaux clients de la société Pelimex, de diffuser de fausses informations et de ne pas respecter les tarifs de Pelimex et enfin les propos tenus par téléphone à deux secrétaires. En conséquence, il envisage un licenciement pour faute lourde et le convoque à un entretien en application de l'article L. 1232-2 du code du travail, tout en le mettant à pied à titre conservatoire.
Si, dans ses conclusions, la société Pelimex soutient que M. [P] indiquait les dates de ses congés, sans demander d'autorisation préalable, il résulte de ce qui précède qu'elle le lui reprochait. Il est également justifié que, contrairement à ce que soutient la société Pelimex, des comptes-rendus étaient systématiquement demandés à M. [P], et non pas de temps à autre. Le fait que l'effectif moyen de la structure s'élève à 8 personnes, que la rémunération de M. [P] ait été diminuée lorsque l'entreprise a connu des difficultés ou encore que M. [P] ait bénéficié d'une délégation de signature pour des factures ou devis engageant la société ou une carte de crédit au nom de la société n'exclut pas que M. [P] ait cumulé l'exercice d'un mandat social et les fonctions techniques de responsable de vente.
Il résulte de l'ensemble des documents précités que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, la société Pelimex, représentée par M. [O] donnait à M. [P] des instructions dans l'exercice de sa mission de directeur commercial, en contrôlait l'application et, le cas échéant, le menaçait de sanction.
En agissant ainsi, la société a exercé son pouvoir de direction, qui démontre le lien de subordination sous lequel se trouvait M. [P].
Dès lors, l'existence d'un contrat de travail doit être retenue, ainsi que la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître du litige opposant les parties.
Le jugement sera infirmé.
Au regard du principe du double degré de juridiction et de la nécessité d'instaurer un débat complet au fond, la cour estime ne pas devoir évoquer le fond. L'affaire sera donc renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Saverne.
La société Pelimex, succombant, supportera les dépens.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à supporter les dépens et à payer une somme à la société Pelimex au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ce point, ainsi qu'à hauteur d'appel, les demandes formées de ce chef seront rejetées, dès lors que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure »
1/ ALORS QUE le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social suppose l'exercice de fonctions techniques distinctes du mandat social dans un lien de subordination à l'égard de la société ; qu'en l'espèce, si la société reconnaissait l'exercice par M. [P] de fonctions commerciales, elle sollicitait la confirmation du jugement entrepris ayant exclu l'exercice par ce dernier de fonctions techniques distinctes de son mandat d'administrateur (jugement p. 4) et faisait valoir que le cumul de son mandat social avec un contrat de travail était exclu au regard de l'effectif total de la société qui ne comptait que 8 personnes et du fait qu'il percevait une seule et unique rémunération en contrepartie de son mandat d'administrateur (conclusions d'appel de l'exposante p. 7-8); qu'en se bornant à relever que la société Pelimex donnait à M. [P] des instructions, en contrôlait l'application et, le cas échéant, le menaçait de sanction, ce dont elle a déduit l'existence d'un lien de subordination, sans cependant caractériser en quoi les fonctions commerciales de M. [P] se distinguaient de ses fonctions d'administrateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que M. [P] revendiquait le bénéfice d'un contrat de travail depuis janvier 2007 ; que la société reprenait à son compte les motifs du jugement entrepris ayant retenu que M. [P] ne se considérait pas comme un simple salarié, participait à l'élaboration de la politique de la société et avait pris l'initiative de diminuer sa propre rémunération de 50 % en novembre 2014 pour faire face aux difficultés rencontrées par la société ; qu'elle reprenait également à son compte les motifs du jugement ayant relevé que les courriers échangés entre mars et septembre 2017 entre M. [P] et le président directeur général de la société, M. [O], ne pouvaient caractériser un lien de subordination dans la mesure où à compter de mars 2017, la communication entre eux était devenue difficile en raison de divergences profondes d'appréciation sur la gestion de l'entreprise, M. [P] écrivant d'ailleurs dans sa lettre du 2 juin 2017 n'avoir jamais été destinataire d'aucune lettre du président de la société avant mars 2017 (jugement p. 5-6); qu'en se fondant exclusivement sur des courriers adressés par M. [O] à M. [P] entre mars et septembre 2017 dans lesquels étaient réclamés à ce dernier des rapports d'activité et lui étaient reprochés certains agissements sans tenir compte du contexte conflictuel existant entre les parties à cette date, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé que M. [P] avait exercé ses fonctions dans un lien de subordination à l'égard de la société pendant toute la durée de la relation contractuelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard