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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Y..., née Marie Z...,
2°/ M. Marcel Y...,
demeurant ensemble 7a rue du 3 juin, Longeville-les-Saint-Avold (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Victor A...,
2°/ de Mme A..., née Marie X...,
demeurant ensemble ... (Moselle),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à faire exécuter, à leurs frais, par l'entreprise de leur choix, la reprise des travaux réalisés par l'entreprise Oliger sur le cheneau commun, et à payer des dommages et intérêts aux époux A... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que M. et Mme A... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. et Mme A... sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
! Condamne les époux Y..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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