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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230-2 du code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Hutchinson, affecté à un poste de finition de joints en caoutchouc, a été, le 23 novembre 1998, blessé à la main par la descente du vérin et des couteaux de la machine sur laquelle il travaillait ;
Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel retient essentiellement que la version de la victime selon laquelle les couteaux se sont mus brusquement est démentie par le rapport d'un organisme de vérification agréé et que la cause de l'accident réside dans la possibilité qu'avait l'opérateur d'appuyer sur les commandes autrement qu'avec ses mains, opération rendue possible par le découpage des collerettes de protection des boutons de commande, ce qui ne pouvait échapper à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait constaté que la cause de l'accident résultait d'une non conformité flagrante de la machine du fait du découpage du système de protection des commandes, ce dont il résultait que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt rendu le 22 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Hutchinson à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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