Cour de cassation, 05 septembre 2000. 99-86.979
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-86.979
jurisprudence.case.decisionDate :
5 septembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernadette,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 28 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de violences contraventionnelles, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience des débats, les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 593 et 460 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'une telle mention implique que le ministère public était présent aux débats au cours desquels il a été entendu ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, 111-3 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le fait reproché, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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