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Cour de cassation, 27 octobre 1999. 98-80.657

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-80.657

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, de Me FOUSSARD et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1997, qui, pour escroqueries, complicité d'exercice illégal de la profession d'infirmier, faux et usage, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'avoir trompé divers organismes sociaux en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en adressant à son nom des feuilles de soins ne correspondant pas à des actes médicaux qu'il aurait personnellement effectués et d'avoir ainsi déterminé ces organismes à lui remettre des paiements indus et d'avoir par ailleurs été dans les départements de l'Allier et du Puy-de-Dôme complice du délit d'exercice illégal de la profession d'infirmier, commis par divers aides soignants ou auxiliaires médicaux ; " alors que nul ne peut être condamné pour une infraction pour laquelle il lui a déjà été infligé une peine, dès lors que la peine subie a un caractère pénal au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la règle " non bis in idem " est énoncée en ce qui concerne l'interdiction de la double condamnation par l'article 7 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme mais résulte également de l'obligation de réserver au prévenu un procès équitable, règle qui résulte de l'article 6 de la Convention et se trouve violée si un prévenu subit une condamnation pour des faits qui ont déjà été sanctionnés ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte des propres constatations de la décision attaquée que Jacques X..., avant d'être condamné par le tribunal correctionnel par une décision confirmée pour l'essentiel par la Cour, avait fait l'objet de poursuites similaires et d'une interdiction de fait d'exercice de la profession d'infirmier prononcée par la section des assurances sociales du Conseil National de l'Ordre des Médecins " ; Attendu que si la fin de non-recevoir tirée de la règle " non bis in idem " peut être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, en l'espèce, le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau et comme tel irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de faux et usage de faux ; " aux motifs que sur de nombreuses feuilles de soins adressées aux organismes sociaux pour obtenir le paiement d'actes infirmiers il avait imité la signature des patients assurés sociaux ; " alors que le faux suppose l'altération de la vérité dans un écrit ; que, si la décision attaquée constate que Jacques X... aurait imité la signature de patients assurés sociaux sur un certain nombre d'actes, elle ne constate pas que ces actes aient été entachés d'altération de la vérité en ce qui concerne les soins prodigués " ; Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef d'escroqueries, non contestée par le demandeur, il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen qui discute les délits de faux et usage ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 5 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; " en ce que la décision attaquée a condamné Jacques X... à payer une somme de 1 270 000 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, 841 520 francs à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et 13 086 francs à titre de dommages-intérêts à la mutualité sociale agricole de l'Allier ; " aux motifs qu'alors que Jacques X... attestait avoir personnellement effectué l'essentiel des actes infirmiers dont il demandait le paiement, ces actes étaient effectués en réalité par du personnel salarié, parfois infirmier mais souvent aide-soignant ; que pour ces actes effectués par des tiers, Jacques X... ne saurait soutenir qu'ils avaient malgré tout été effectués et devaient être pris en charge par les organismes sociaux ; qu'en effet, ces actes, pour l'essentiel des AMI3 comportaient selon la convention et la nomenclature générale des actes professionnels, des soins d'hygiène, mais aussi une surveillance, une observation et une prévention, que si les soins d'hygiène avaient été effectivement assurés par la toilette effectuée de façon irrégulière par des aides-soignantes sous le contrôle effectif d'un infirmier, la surveillance, l'observation et la prévention ne relevant que de la compétence d'un infirmier sans délégation possible des aides-soignants n'avaient pas été en fait assurées ; " alors, d'une part, que les juges du fond saisis de l'action civile par les organes de sécurité sociale ne devaient allouer à ceux-ci, à titre de dommages-intérêts que le montant effectivement subi et prenant directement sa source dans l'infraction ; que ce préjudice ne peut être que celui résultant du paiement d'actes non effectués et non pas d'actes non régulièrement effectués ou non régulièrement facturés ; que les juges du fond ayant constaté que la convention applicable à l'époque des faits et jusqu'en 1993 autorisait Jacques X... à employer à titre de salariés des infirmiers titulaires du diplôme d'Etat et fait grief au demandeur de ne pas avoir employé pour demander le paiement des actes infirmiers accomplis par les infirmiers salariés un autre type de feuille de soins que celui utilisé concernant les soins prodigués par Jacques X... personnellement ; que la décision attaquée, dont ne résulte pas que les soins dispensés par des infirmiers salariés aient dû être payés à un tarif différent de celui auquel les soins pratiqués par l'infirmier employeur devaient être remboursés n'a pas caractérisé un préjudice résultant du fait que le remboursement des soins effectués par des infirmiers salariés aurait été demandé au moyen de feuille de soins d'un type inapproprié ; qu'en allouant à titre de dommages-intérêts, notamment une somme égale à la totalité du montant des sommes versées par les caisses pour des soins effectués par des infirmiers salariés, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ; " alors, d'autre part, que la décision attaquée ayant constaté qu'un infirmier pouvait déléguer à un aide-soignant sous sa responsabilité et sous son contrôle des taches d'hygiène proprement dites telles que les toilettes du patient et la désinfection des lieux, ne pouvait allouer à titre de dommages-intérêts des sommes correspondant à la totalité des sommes versées pour l'accomplissement des actes d'hygiène et la surveillance, l'observation et la prévention, au motif que seul l'infirmier aurait pu pratiquer ces derniers, dès lors que les juges du fond ne contestaient pas que les taches d'hygiène proprement dites telles que les toilettes des patients et la désinfection des lieux ont été effectivement pratiquées ; qu'ils ne pouvaient, sans omettre de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, condamner le demandeur à rembourser la totalité des sommes versées, par les organes de sécurité sociale sans tenir compte des soins d'hygiène effectivement pratiqués par des aides-soignants et dont le paiement n'a donc causé aucun préjudice aux organes de sécurité sociale " ; Attendu qu'en fixant l'indemnité réparant le préjudice subi par les victimes, la cour d'appel, qui a exposé sans insuffisance les éléments qu'elle retenait pour son évaluation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans la limite des conclusions des parties, la consistance du préjudice soumis à son examen et l'indemnité propre à le réparer ; que le moyen, qui tente de remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz