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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. A.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de ROUEN, Chambre correctionnelle, du 25 février 1986, qui, pour outrages à agents de la force publique et refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 10.000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des aticles 4, 224 du Code pénal et L.4 du Code de la route ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aucune infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant que cette infraction ait été commise ;
Attendu que la Cour d'appel a prononcé contre B., outre une peine d'emprisonnement avec sursis, une peine d'amende de 10.000 francs excédant le maximum de cette peine tel qu'il était fixé par les articles 224 du Code pénal et L.4 du Code de la route dans leur réduction applicable à la date de la commission des faits poursuivis ;
Que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens proposés par le demandeur :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Rouen, en date du 25 février 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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