jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Artistique Caumartin, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Artistique Caumartin, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1994), que le 1er avril 1965, 98 actions de la Société fermière des colonnes affiches (SFCA) ont été acquises au nom de M. X..., alors directeur de la société Artistique Caumartin; que M. X... ayant cessé toutes fonctions au sein de cette société en 1967 et une transaction étant intervenue le 6 mars 1981 mettant fin à tous différends entre eux, celui-ci a, en 1990, été assigné par la société Artistique Caumartin en restitution desdites actions dont celle-ci se prétendait propriétaire;
Attendu que la société Artistique Caumartin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel signifiées le 6 décembre 1993, elle avait fait valoir, en se fondant sur la lettre du 2 avril 1965 de la société SFCA, que les actions de cette dernière et celles de la société d'Informations spectacles (SIS) avaient été vendues exactement dans les mêmes conditions, pour un montant global de 24 020 francs payé par elle; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait que comme pour les actions de la société SIS, M. X... n'avait été qu'un prête-nom et qu'elle était bien le véritable titulaire des actions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 544 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il résultait tant du rapport du commissaire aux comptes de la société Artistique Caumartin établi le 9 juillet 1968 que des bilans de cette dernière établis jusqu'en 1972 pour être adressés à l'administration fiscale, produits aux débats, que les titres litigieux faisaient partie de l'actif de l'entreprise, ce qui n'avait jamais été contesté par M. X..., alors directeur de la société Artistique Caumartin ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, qui excluait que ce dernier ait été le véritable titulaire des actions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 544 du Code civil; alors, en outre, qu'en ne s'expliquant pas sur le fait qu'elle-même, et non pas M. X..., ait possédé l'original du certificat des 98 actions litigieuses, ce qui démontrait qu'elle en était la véritable propriétaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 544 du Code civil, alors, encore que dans ses conclusions d'appel signifiées le 6 décembre 1993, l'exposante avait démontré que ce n'est qu'en mars 1987, à réception de la lettre de la société Decaux qu'elle a pris connaissance des versements de dividendes des actions litigieuses, au profit de M. X... et qu'elle a immédiatement réagi ;
qu'en reprochant à l'exposante d'avoir tardé pour réagir, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que la transaction nécessite une situation litigieuse ;
qu'en l'espèce et comme l'avait pertinemment démontré l'exposante dans ses conclusions d'appel signifiées le 6 décembre 1993, il n'existait aucun litige au sujet des actions en 1981, date de la transaction, lequel n'a débuté qu'en mars 1987, soit six ans plus tard; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que les sociétés SIS et SFCA étaient personnes morales distinctes, que s'agissant de l'acquisition des actions de la société SFCA, il n'était produit aucun document de nature à établir que la société Artistique Caumartin et M. X... étaient convenu que celui-ci était un prête-nom de celle-là, que le certificat d'actions nominatives avait été établi à la date du 1er avril 1965 au nom de M. X..., l'arrêt retient, d'un côté, que le paiement en 1965 des actions par la société Artistique Caumartin n'a en l'espèce aucune incidence sur la propriété des titres, que leur inscription au bilan de ladite société est une erreur qui ne peut être utilisée comme preuve que celle-ci se serait constituée pour elle-même de sa propriété des actions et, d'un autre côté, que, détenant l'original du certificat d'actions nominatives, la société Artistique Caumartin a eu connaissance de manière continue de ce que M. X... était inscrit sur les registres de la société SFCA comme titulaire de 98 actions de cette société, ce qu'elle n'a pas contesté jusqu'à l'introduction de l'instance; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, abstraction faite du motif surabondant visé par la cinquième branche du moyen, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Artistique Caumartin ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctinos de président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.