jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers 16 avril 1985), qu'ayant affermé des terres aux époux Y... et désirant les reprendre pour les adjoindre à celles qu'il exploite personnellement, M. X... a donné congé à ses fermiers et a sollicité une autorisation de cumul qui lui a été refusée par une décision qu'il a déférée à la juridiction administrative ; que l'octroi de l'autorisation sollicitée dépendant de la superficie exploitée par ses fermiers, il a soutenu que celle-ci comprenait des terres appartenant à M. A... et dont la surface aurait du être prise en considération et ne l'avait pas été ; que le tribunal administratif a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal paritaire des baux ruraux se soit prononcé sur la nature du contrat liant M. A... et les époux Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour décider que ce contrat n'était pas un bail rural, retenu des attestations aux termes desquelles M. Y... avait effectué dans la ferme de M. A... des travaux en qualité d'entrepreneur, alors, selon le moyen, que, "d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait qu'il n'avait pas eu communication des pièces dont les époux Y... faisaient état pour établir qu'ils avaient accompli des travaux sur les terres de M. B... en leur qualité d'entrepreneurs ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les attestations visées par la Cour aient été communiquées à M. Z... ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des articles 132 à 135 et 16 du Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier, ni des pièces de la procédure que les conclusions auxquelles il n'aurait pas été répondu ont été soumises à la Cour d'appel et qu'à défaut de preuve contraire, il doit être présumé que les attestations sur lesquelles elle s'est fondée ont été régulièrement produites aux débats et soumises à la libre discussion des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la preuve n'était pas rapportée qu'il ait existé un bail rural entre M. A... et les époux Y..., alors, selon le moyen que "d'une part, ayant constaté que M. Y... faisait régulièrement paître les animaux sur les terres de M. A..., ce qui caractérisait un acte d'exploitation susceptible d'être accompli en vertu d'un bail rural mais non un acte se rattachant à un contrat d'entreprise, la Cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la portée de cette circonstance ; que sa décision est entachée d'un défaut de base légale au regard des articles 1709, 1714 et 1787 du Code civil, et alors que, d'autre part, ayant constaté que M. Y... faisait des récoltes de foin sur les terres de M. A... depuis 1974, la Cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher si l'enlèvement des récoltes caractérisait un fait d'exploitation ou constituait la rémunération d'un travail fourni dans le cadre d'un contrat d'entreprise ; qu'à cet égard encore, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1709, 1714 et 1487 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y... effectuait les travaux des foins dans la ferme de M. A..., que la récolte était partagée entre lui et M. A..., et que ses bêtes avaient paturé le regain, la Cour d'appel, qui a aussi relevé que M. Y... était inscrit au registre de commerce pour l'activité d'entrepreneur de battages et de travaux agricoles et que, d'après plusieurs attestations dont celle de M. A..., il avait fait en qualité d'entrepreneur les travaux qu'il avait effectués sur les terres de ce dernier, a pu décider que le contrat conclu entre M. B... et M. Y... n'était pas un bail rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi
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