Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 septembre 2006. 04-20.083

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-20.083

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en première branche : Vu les article 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon, l'arrêt attaqué, que la société Materne Boin a acheté à plusieurs reprises des coupelles de confiture à la société Charles Faraud ; qu'en 2001, un différend est né entre ces deux sociétés, ayant pour objet le paiement de produits livrés par la société Charles Faraud et refusés par la société Materne Boin, le règlement d'emballages portant la marque de la société Materne Boin et la réparation du préjudice allégué par la société Charles Faraud pour rupture des relations commerciales ; Attendu que pour condamner la société Materne Boin à payer à la société Charles Faraud le montant de la commande de 1 320 cartons assortis 6 références à hauteur de 40,2 euros HT par carton, de 1 056 cartons assortis 2 X fraise (marque Ruy) à hauteur de 40,8 euros par carton, de 396 cartons myrtille à hauteur de 48,36 euros par carton et 660 cartons assortis A/F/P/G à hauteur de 39,96 euros par carton (marque Materne), l'arrêt retient que si l'on ne peut admettre que la société Materne Boin ne règle pas une commande ferme, il s'agit de la commande du 15 mars 2001 et non de celle du 12 mars 2001 et que c'est donc cette somme qui sera accordée à la société Charles Faraud et non celle qu'elle a chiffrée dans ses conclusions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Charles Faraud ne demandait, au titre des coupelles livrées et non acceptées et du solde de marchandises fabriquées pour la société Materne Boin, que la somme de 35 499,37 euros et qu'il résulte des conclusions de la société Charles Faraud que les coupelles qu'elle a livrées le 4 septembre 2001 sont celles commandées par la société Materne Boin antérieurement au 12 mars 2001, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Materne Boin à régler à la société Charles Faraud le montant de la commande de 1 320 cartons assortis 6 références à hauteur de 40,2 euros HT par carton, de 1 056 cartons assortis 2 X fraise (marque Ruy) à hauteur de 40,8 euros par carton, de 396 cartons myrtille à hauteur de 48,36 euros par carton et 660 cartons assortis A/F/P/G à hauteur de 39,96 euros par carton (marque Materne), l'arrêt rendu le 14 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Charles Faraud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz