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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-81.972

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.972

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur les alcools, l'a condamné à des pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés et a ordonné la confiscation de la marchandise fictivement saisie ; Vu les mémoires personnel et en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 20 mars 2000, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 21 février 2000, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénaleet ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz