Cour de cassation, 03 novembre 2005. 03-18.280
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-18.280
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un arrêt (Montpellier, 16 juin 2003) qui, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté une exception d'incompétence dans un litige l'opposant à la société Crédit commercial de France, s'est borné à relever que la cour d'appel ne pouvait accueillir une exception tirée de la nullité de l'assignation et à confirmer l'ordonnance ;
Que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi immédiat contre cet arrêt, qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.
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