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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-17.699

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.699

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de location d'équipement (CGL), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit : 1 / de M. Henri Y..., 2 / de Mme Marie X..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipement (CGL), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. et Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour réduire le montant des sommes réclamées par la Compagnie générale de location et d'équipement (CGL) aux époux Y... en raison de la résiliation d'un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule, la cour d'appel a fait application des dispositions applicables au crédit à la consommation, lesquelles n'avaient pas été invoquées par les parties ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit soulevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale de location d'équipement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz