Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-12.820
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-12.820
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Huguette B..., demeurant résidence Emile F..., ...,
2°/ Mme Chantal B..., épouse Z..., demeurant ...,
3°/ M. Marc B..., demeurant ...,
4°/ Mme Annie B..., épouse C..., demeurant ...,
5°/ M. Robert B..., demeurant ...,
6°/ Mme Marie-France B..., épouse X..., demeurant ...,
7°/ Mme Magali B..., épouse D..., demeurant Zillestr 7-11, Berlin 10585 (Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit de Mme Monique B..., veuve Y...
E..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme B..., veuve Y...
E..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sur la demande en dommages-intérêts formée par les consorts B... contre leur soeur, Mme Monique B..., veuve E..., en réparation du préjudice résultant d'une plainte pour escroquerie avec constitution de partie civile, déposée par celle-ci, l'instruction ayant été cloturée par une ordonnance de non-lieu, l'arrêt retient que cette plainte n'a pas été portée contre personne dénommée et qu'il n'est pas démontré que Mme E... ait agi avec légèreté et imprudence, qu'enfin l'existence d'un préjudice quelconque n'est pas démontrée;
Et attendu, sur la demande du blocage des fonds provenant de la succession, que par motifs adoptés, l'arrêt retient qu'il n'y avait pas d'urgence, la succession de Mme A... mère s'étant ouverte plus de 9 ans auparavant; que par ces seuls motifs, qui répondent aux conclusions, l'arrêt est légalement justifié;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B..., veuve Y...
E...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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