Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-22.813

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.813

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10085 F Pourvoi n° Q 19-22.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 M. P... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-22.813 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. V..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. V... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable, comme non prescrite, l'action en répétition de l'indu exercée par la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe à l'encontre du Docteur P... V..., puis d'avoir validé la contrainte émise de ce chef le 3 novembre 2015 et notifiée le 5 novembre 2015 pour un montant de 24.848,73 euros, au titre d'une somme qui aurait été indûment versée après facturations affectées d'irrégularités, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE, sur la forclusion, le Docteur V... soutient que la procédure de recouvrement est forclose puisque l'action en recouvrement se prescrit par trois ans, en vertu des dispositions de l'article L. 133-4 du Code la sécurité sociale ; que l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale dispose que : « l'action en recouvrement qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations » ; que puisque le cas d'espèce porte sur une fraude, reconnue pour partie par le Docteur V... lui-même, et en application des dispositions susvisées, la procédure n'est pas forclose ; 1°) ALORS QUE le Docteur V... soutenait, devant la Cour d'appel, que l'action en recouvrement d'indu exercée par la Caisse était prescrite en vertu de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que l'action en recouvrement d'indu pour inobservation des règles de tarification ou de facturation par les professionnels de santé se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, mais que toutefois, aucun des actes dont le remboursement était sollicité par la Caisse n'était frauduleux (conclusions p. 20), de sorte que l'action était prescrite ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter cette fin de non-recevoir, que le Docteur V... avait reconnu lui-même que la procédure de recouvrement avait porté sur des actes frauduleux, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel du Docteur V..., en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE l'action en recouvrement d'indu pour inobservation des règles de tarification ou de facturation par les professionnels de santé se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'action en répétition de l'indu exercée par la Caisse n'était pas prescrite, que cette action portait sur une fraude, sans constater que chacun des actes en cause, considéré individuellement et faisant l'objet d'une demande en répétition, présentait un caractère frauduleux, de sorte qu'il pouvait faire l'objet d'un recouvrement plus de trois années après son paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte émise à l'encontre du Docteur P... V... le 3 novembre 2015 et notifiée le 5 novembre 2015, pour une somme de 24.848,73 euros, au titre du solde d'une somme qui aurait été indûment versée après facturations affectées d'irrégularités, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la violation de l'article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, l'article R. 133-5 du Code de la sécurité sociale dispose que : « dès qu'il a connaissance de l'opposition l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur de ladite mise en demeure » ; que le Docteur V... soutient que ces dispositions n'ont pas été respectées par la CGSS, et que la procédure doit dès lors être annulée ; que la CGSS réplique que puisque le premier juge a statué, validant la contrainte litigieuse, c'est qu'il était en possession de la mise en demeure et de la contrainte ; qu'il convient de rejeter la demande de M. V... ; que sur la régularité de la procédure, par courrier du 27 septembre 2011 la CGSS procédait à une notification d'indus à l'encontre du Docteur V... ; que le Docteur V... répondait par courrier du 23 octobre 2011 ; qu'il écrivait : « le contrôle de mon activité par le Docteur I... F... a révélé plusieurs anomalies dont les surcotations, des actes non justifiés, ainsi que des actes non réalisés. Si les surcotations sont avérées, par contre les actes qualifiés de non justifiés ou non exécutés ont pour la très grande majorité été exécutés, quoique postérieurement au contrôle pour la plupart. En effet, lorsque les actes prothétiques sont enregistrés, l'empreinte primaire est réalisée afin de confectionner les couronnes provisoires quand il s'agit d'actes en SPR 50 et les porte-empreintes individuels et les cires d'occlusion quand il s'agit des actes en SPR. Concernant les traitements endodomiques les radiographies jointes à la présente montrent qu'ils ont bien été effectués. Aussi, permettez-moi de vous faire part de mes remarques sur chaque dossier, ainsi que les dates d'exécution des actes pour lesquels des indus me sont réclamés. J'ai donc l'honneur de vous demander d'avoir l'indulgence d'accepter comme non indus les actes (détaillés sur les pièces jointes à la présente) pour les dossiers suivants (...) » ; que dans les pages suivantes, le Docteur V... commentait 38 dossiers, et concluait comme suit : « je vous saurai donc gré de bien vouloir déduire des indus la somme de 20 153,63 € ce qui ramène ma dette à la somme de 26 796,45 €. J'ai également l'honneur de solliciter le règlement de cette somme en 12 échéances de 2 233,03 € » ; que le Docteur V... soutient que les règles de procédure n'ont pas été respectées puisqu'aucune information préalable à l'analyse de son activité ne lui a été délivrée, mais encore que le contradictoire n'a pas été respecté, puisqu'il n'était pas présent lors de l'examen des assurés, tel que le prévoit l'article R. 166-1 du Code de la sécurité sociale ; que la CGSS soutient que le Docteur V... ne saurait invoquer une quelconque irrégularité de la procédure de contrôle alors qu'il admet lui-même avoir réalisé plusieurs actes frauduleux ; qu'elle fait valoir que l'article R. 315-1-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité. Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut en tant que de besoin entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n'a pas été informé préalablement incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale » ; qu'il convient de constater qu'étant dans une situation suspectée de fraude, c'est à bon droit que le service du contrôle médical a procédé à l'examen de patients du Docteur V... sans l'en informer préalablement ; que le Docteur V... fait valoir que la CGSS n'a pas respecté la procédure puisque la notification d'indus n'était pas motivée, en ce qu'elle ne précisait pas la cause et la nature des sommes dues ce qui est contraire aux dispositions de l'article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il indique dans ses écritures que « la lecture de la mise en demeure montre que seule une liste de griefs non motivés « sans cause et sans nature », a été annoncée par la Caisse » ; que dans sa version en vigueur à la date de l'envoi de la notification d'indus, l'article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale disposait que : « I - La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours » ; que la notification d'indus en date du 27 septembre 2011 est ainsi rédigée : « Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2011, je vous notifiais les résultats d'analyse de votre activité et des suites que la CGSS entendait lui réserver. L'examen de votre dossier fait ressortir un certain nombre d'anomalies ci-dessous listées et ayant entraîné le paiement de sommes indues pour les dossiers dont vous trouverez le détail en annexe à la présente : doubles, facturations ; actes non réalisés ; actes non justifiés ; actes surcotés ; facturation d'actes hors nomenclature ; actes de qualité non conforme aux données avérées de la science ; non-respect de la NGAP ; facturations abusives ; non-respect de la législation CMU ; mention inexacte des honoraires ; dépassement sur actes opposables ; non-respect de la déontologie ; actes antidatés ; cumul de facturation d'un C avec 1'acte de prévention. Vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre : soit pour procéder au règlement de la somme de 46 950,08 € par chèque bancaire ou postal, soit pour présenter des observations écrites auprès du directeur de la CGSS à l'adresse suivante (...) » ; que la CGSS produit l'annexe à cette notification, comportant un tableau détaillé pour chacun des 38 dossiers contrôlés, reprenant les éléments suivants : la dent concernée ; la cotation ; la dépense ; la date ; l'anomalie éventuelle ; le montant de l'indu » ; que la mise en demeure en date du 11 octobre 2012 est ainsi rédigée : « l'examen de votre dossier, fait ressortir que vous restez redevable d'une somme de 46 950,08 € correspondant à I'indu notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2011 et se rapportant à : doubles facturations, actes non réalisés, actes non justifiés, actes surcotés, facturation d'actes hors nomenclature, actes de qualité non conforme aux données avérées de la science non-respect de la NGAP, facturations abusives, non-respect de la législation CMU, mention inexacte des honoraires, dépassement sur actes opposables, non-respect de la déontologie, actes antidatés, cumul de facturation d'un C avec l'acte de prévention. Les observations que vous avez formulées dans votre courrier du 24 octobre 2011 ne pouvant être retenues, le présent courrier constitue mise en demeure de procéder au paiement de la somme de 46 930.086 € dont vous êtes redevable, assortie d'une majoration de 10 % soit 51 645.09 €. A défaut de règlement des sommes dues dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions, fixées par les articles visés en objet. Toutefois, si vous entendez contester l'indu. vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente mise en demeure pour saisir la commission de recours amiable de la caisse par lettre adressée à (...). Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, si vous réglez l'indu dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la présente mise en demeure, vous avez la possibilité de solliciter une remise de la majoration qui pourra vous être consentie par le directeur de l'organisme » ; qu'il ressort de l'analyse de ces documents que la cause et la nature des sommes dues sont bien précisées ; que cela ressort par ailleurs du fait que le Docteur V..., par courrier du 23 octobre 2011, a répondu à l'annexe adressée par la CGSS, sur chacun des 38 dossiers en cause, ce qui atteste bien qu'il détenait les informations sur la cause et la nature des sommes dues ; qu'il convient de constater que la procédure est régulière ; que sur la contrainte, l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée : une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal invite l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire » ; que la contrainte délivrée le 3 novembre 2015, expédiée en courrier recommandé avec accusé de réception, a été distribuée au Docteur V... le 5 novembre 2015 selon avis de réception ; qu'elle mentionne notamment les éléments suivants : « mise en demeure du : 11 octobre 2012 ; montant de l'indu : 46 950,08 € ; acte à l'origine de l'indu : actes effectués du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; d. double facturation ; e. actes non réalisés ; f. actes non justifiés ; g. actes surcotés ; h. facturation d'actes hors nomenclature ; majorations de retard : 4 695.01 € ; sommes restant dues : 51 645,09 € » ; que sur les voies et délais de recours, il est indiqué que « la présente contrainte, à défaut d'opposition devant le tribunal compétent dans les quinze jours à compter de sa signification pourra faire l'objet, contre le débiteur et sans autre formalité d'une exécution forcée. L'opposition doit être motivée et accompagnée de la copie de la présente contrainte. Elle doit être adressée au secrétariat-greffe du tribunal désigné ci-dessous, soit par inscription au dit secrétariat, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception », l'adresse du TASS étant mentionnée ; qu'ainsi, il convient de constater que la procédure a été respectée et que la contrainte est régulière ; que la CGSS produit la décision n° 1523 rendue par la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, concernant les faits pour lesquels l'indu est réclamé par l'organisme de sécurité sociale, et de laquelle il ressort que le Docteur V... s'est vu infliger une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux ans ; qu'il convient de rappeler que la procédure devant l'Ordre des chirurgiens-dentistes est une procédure disciplinaire qui ne saurait produire d'effet en matière judiciaire ; qu'au vu des éléments produits aux débats, de la régularité de la notification d'indus, de la mise en demeure et de la contrainte, et puisque le Docteur V... n'a pas démontré qu'il ne devait pas les sommes sollicitées à titre de remboursement d'indus, il convient de valider la contrainte pour le montant de 24 848,73 euros, représentant le solde de sa dette, puisque la CGSS indique que la somme de 26 796,36 euros a déjà été réglée par l'appelant ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le fond, il y a lieu d'observer que la somme qui est réclamée à Monsieur V... n'est pas contestée dans son montant ; qu'elle résulte d'un contrôle effectué le 26 octobre 2010, sur pièces et sur convocation des patients objet des soins contestés, par le médecin conseil de la caisse ; que le médecin conseil a constaté que dans de très nombreux cas, que le praticien a : facturé des actes non réalisés, effectué des doubles facturations, effectué des actes non justifiés, effectué des actes surcotés, effectué des facturations d'actes hors nomenclature, effectué des actes de qualité non conforme aux données acquises de la science, n'a pas respecté la NGAP, a effectué des facturations abusives, n'a pas respecté la législation CMU, a utilisé des mentions inexactes des honoraires, a effectué des dépassements sur les actes opposables, n'a pas respecté la déontologie, a antidaté certains actes ; que contrairement aux affirmations du Docteur V..., un tel comportement ne peut faire l'objet de régularisation et doit donner lieu à la restitution de l'indu correspondant ; 1°) ALORS QUE, dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure ; qu'en se bornant à affirmer qu'il convenait de rejeter la demande du Docteur V... tendant à voir juger la procédure irrégulière, en ce que la Caisse n'avait pas adressé au secrétariat du Tribunal une copie de la contrainte exercée à son encontre, sans indiquer les raisons de droit et de fait nature à justifier le rejet de ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la procédure de recouvrement de l'indu était régulière, que le Tribunal des affaires de sécurité sociale était nécessairement en possession de la mise en demeure et de la contrainte, puisqu'il avait validé la contrainte litigieuse, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, comme étant impuissant à établir qu'une copie de la contrainte accompagnée de la mise en demeure avait été transmise au secrétariat du tribunal, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-5 du Code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE si le service du contrôle médical qui procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé peut, en tant que de besoin, entendre et examiner les patients concernés par les dossiers médicaux faisant l'objet de son analyse, il doit néanmoins en informer au préalable le professionnel sauf, notamment, lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude, au sens de l'article R. 147-11 du Code de la sécurité sociale ; qu'il appartient à l'organisme social, qui a procédé à l'examen ou à l'audition du patient d'un professionnel de santé sans en avertir celui-ci, d'établir qu'il a agi de la sorte dans le but de démontrer l'existence d'une fraude ; qu'en se bornant à relever, pour décider que la Caisse était fondée à examiner les patients du Docteur V... sans en informer préalablement celui-ci, qu'il était dans une situation suspectée de fraude, sans indiquer quels étaient les actes que le Docteur V... aurait réalisés en fraude des droits de l'organisme social, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 315-1-1 et R. 147-11 du Code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QUE la notification de payer précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; que la seule mention d'un acte « non-conforme aux données acquises de la science », ou du « non-respect de la NGAP », ou encore du « non-respect de la déontologie » n'est pas de nature à permettre de connaître la cause des sommes réclamées ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, par une formulation d'ordre général, que la notification de payer adressée au Docteur V... précisait suffisamment la cause et la nature du versement indu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la seule mention, pour un certain nombre de cotations, d'un acte non conforme aux données acquises de la science ou d'un acte contraire à la déontologie permettait au Docteur V... de connaître la cause et la nature des sommes réclamées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, et R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-147 du 27 février 2019 ; 5°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions du Docteur V..., qui soutenait que la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ne lui avait pas transmis, lors du contrôle, la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé et que les principes du droit de la défense instaurés par cette charte n'avaient pas été respectés, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'il appartient à l'organisme social qui agit en répétition de l'indu de rapporter la preuve du caractère indu des sommes versées ; qu'en matière d'opposition, l'opposant à une contrainte à la qualité de défendeur ; qu'en décidant néanmoins, pour valider la contrainte émise par la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe à l'encontre du Docteur V... à la somme de 24.848,73 euros, qu'il n'apportait pas la preuve de ce qu'il n'était pas débiteur des sommes sollicitées par la Caisse à titre de remboursement d'indus, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le titre XVI de la seconde partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, et l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 ; 7°) ALORS QU''il appartient à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve du caractère indu des sommes versées ; que le juge, saisi d'une contestation sur le bien-fondé de la demande d'un organisme social exigeant la répétition d'une somme prétendument indue, doit se prononcer sur le bien-fondé de la décision ; qu'en décidant néanmoins que le Docteur V... n'ayant développé aucune critique du montant de l'indu, il y avait lieu de faire droit à la demande de répétition de l'indu présentée par la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, la Cour d'appel, qui n'a pas apprécié le bien-fondé de cette demande, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-01-28 | Jurisprudence Berlioz