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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de ses pourvois en tant que dirigés contre la société SPP ;
Joint les pourvois n° Y 01-14.469 et K 02-12.966 qui sont identiques ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 4 avril 2000), qui l'avait condamnée à payer à la société SPP la somme de 2 595,66 francs avec les intérêts, de l'avoir déboutée de l'action qu'elle avait formée contre M. Y... en garantie contre cette condamnation, alors, selon le moyen :
1 / qu'en relevant, pour écarter l'application de l'article 220, alinéa 3, du Code civil, que les époux étaient séparés de fait depuis le mois de novembre 1997, le tribunal a violé ledit texte ;
2 / qu'elle se prévalait, dans ses conclusions, de l'attestation de sa fille Céline, laquelle certifiait avoir employé la carte Pass pour les dépenses du ménage ; qu'en énonçant, pour la débouter de son action en garantie, qu'elle ne précisait pas "la nature des dépenses réglées à l'aide de l'ouverture de crédit Pass", le tribunal a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal, qui n'était pas tenu de s'expliquer sur une attestation qu'il avait décidé d'écarter, a relevé que M. Y... justifiait avoir assumé la charge des besoins familiaux et régularisé les découverts sur le compte joint utilisé par son épouse ; que, par ce seul motif, le rejet du recours en garantie se trouve justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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