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Cour de cassation, 26 octobre 2000. 99-50.051

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-50.051

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de la Police, Direction de la police générale, 8e bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 juillet 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Mohamed Habib X... Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président (Paris, 26 juillet 1999), que le Préfet de Police de Paris a pris à l'encontre de M. Y..., ressortissant tunisien, un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que M. Y... a interjeté appel de la prolongation de cette rétention autorisée par le président du tribunal de grande instance ; Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision, alors, selon le moyen, que cet étranger, domicilié dans un foyer, n'offre pas de garanties et que le président a assigné M. Y... à résidence en violation de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, par une décision motivée, a retenu que M. Y... justifie de garanties de représentation effectives ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-26 | Jurisprudence Berlioz