Cour de cassation, 27 octobre 1999. 98-85.376
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-85.376
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 6 mai 1998, qui, après relaxe de Maurice X... du chef d'usage de faux, a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 163 de l'ancien Code pénal, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Maurice X... des fins de la poursuite du chef d'usage de faux et débouté X... de sa constitution de partie civile ;
"aux motifs qu'il résulte des conclusions de l'expert graphologue commis par le magistrat instructeur que Mme Veuve X... ne serait pas l'auteur de la signature qui lui est attribuée dans le document litigieux, ce que ne conteste d'ailleurs pas le prévenu, qui a prétendu que le document par lui remis à sa mère avait été signé en son absence par sa soeur X... ; qu'à cet égard, l'expert n'a pas apporté de réponse formelle, se contentant de dire que parmi les scripteurs de comparaison, Maurice X... et X..., c'était l'écriture de Maurice qui présentait le plus de similitudes avec la signature de question de Mme veuve X... ; qu'en tout état de cause Marie-Louise X..., autre soeur du prévenu, a affirmé avoir été prévenue téléphoniquement en juillet 1982 par sa mère de ce qu'elle donnait le fermage à son frère et avoir vu dans le courant de l'été le document litigieux pour la signature duquel elle-même était d'accord tout comme sa soeur X... ; que Me Robert Pons, notaire, a confirmé que Mme veuve X..., bien qu'analphabète et atteinte de cécité, était parfaitement consciente de ses actes et capable de gérer son patrimoine ; qu'il n'est donc pas établi que le prévenu ait, en produisant le document litigieux en justice, eu conscience d'user d'une pièce fausse de nature à occasionner un préjudice ;
"alors que l'intention frauduleuse en matière d'usage de faux résulte de la connaissance qu'avait l'agent de l'existence du faux et que l'arrêt qui constatait expressément que le prévenu savait que Mme veuve X..., sa mère, n'était pas l'auteur de la signature qui lui était attribuée sur le document produit par lui en justice en vue d'établir la preuve de sa qualité de fermier et d'obtenir ainsi l'attribution de parcelles de terre dans le cadre du partage de la succession de celle-ci, ne pouvait, sans contradiction, affirmer qu'il n'était pas établi qu'il ait eu conscience d'user d'une pièce fausse de nature à occasionner un préjudice ;
"alors que les juges du fond ont l'obligation de répondre aux conclusions qui leur sont régulièrement soumises ; que la partie civile s'appropriait expressément dans ses écritures devant la cour d'appel les motifs des premiers juges d'où il résultait :
1 ) que Maurice X... savait que sa mère, qui ne savait ni lire ni écrire, ne signait que d'une écriture hésitante et malhabile, ce qui n'était pas le cas de la signature portée sur la lettre produite par lui en justice ;
2 ) que le document portant la signature contrefaite de Mme veuve X... était rédigé dans l'intérêt de Maurice X... et que c'est donc en connaissance de cause de sa fausseté que ce dernier l'avait utilisé au préjudice de sa soeur X... ;
qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait, sans s'expliquer spécialement sur ces arguments péremptoires, faire bénéficier le prévenu d'une décision de relaxe" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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