Cour d'appel, 24 septembre 2015. 14/15274
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/15274
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15274
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2014 - Juge de l'exécution de [Localité 3] - RG n° 14/81149
APPELANTS
Monsieur [X] [E] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (92300)
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Madame [W] [K] [Z] épouse [Y]
Née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] 19ème
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Représentés et assistés de Me Céline MARCOVICI, avocat au barreau de Paris, toque : P0498
INTIMÉS
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Assisté de Me Nathalie PASQUIER, avocat au barreau de Nice
Madame [I] [C] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assignation devant la cour d'appel en date du 21 mai 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Anne LACQUEMANT, conseillère, pour Monsieur Alain CHAUVET, président empêché et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par ordonnance du 18 février 2013, le juge des référés du tribunal d'instance de PARIS 9ème, a, notamment
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 8 août 2012 ;
- condamné solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à Monsieur et Madame [M] en deniers ou quittances la somme provisionnelle de 9.182,82 euros au titre des loyers et charges dus au terme de janvier 2013 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire ;
- autorisé les époux [Y] à s'acquitter de la dette par vingt-quatre versements mensuels de 200 euros, payables en plus du loyer courant, le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement, le dernier et vingt-quatrième versement étant majoré du solde de la dette ;
- dit qu'en cas de non-paiement d'un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets et que Monsieur et Madame [M] pourront alors procéder à l'expulsion de Monsieur et Madame [Y], ainsi que tous occupants de leur chef.
Cette ordonnance a été signifiée le 21 mars 2013.
Le 22 mai 2013, Monsieur et Madame [M] ont fait délivrer à Monsieur et Madame [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par jugement du 30 juin 2014, le juge de l'exécution de PARIS a rejeté la demande de délais d'expulsion présentée par Monsieur et Madame [Y] pour le logement qu'ils occupent [Adresse 2] , dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur et Madame [Y] aux dépens.
Par jugement rectificatif du 24 septembre 2014, le même juge a rectifié « la décision rendue le 30 juin 2013 » et dit qu'à son dispositif il convient de lire « déboute les époux [Y] de leur demande de nullité du commandement ».
Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [Z] épouse [Y] ont interjeté appel du jugement du 30 juin 2014 par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2014 et de son jugement rectificatif par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2014.
Par dernières conclusions du 17 juin 2015, ils demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris tel que rectifié, et y faisant droit,
- à titre principal, déclarer nul et nul de tout effet le commandement de quitter les lieux,
- à titre subsidiaire, dire et juger qu'ils bénéficieront d'un délai de grâce de trois ans pour libérer les lieux,
- en tout état de cause condamner Monsieur et Madame [M] à leur payer la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût de l'assignation, de la signification et de l'exécution du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions du 29 mai 2015, Monsieur [P] [M], intimé, demande à la cour de :
- confirmer en toutes leurs dispositions le jugement du 30 juin 2014 et le jugement rectificatif du 24 septembre 2014,
- débouter les époux [Y] de leur appel et de toutes leurs demandes tant principale que subsidiaire,
- dire le commandement de quitter les lieux du 22 mai 2013 valide, et ne pas faire droit à la demande de délai,
- condamner les époux [Y] à lui verser la somme de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre lui rembourser tous les dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code civil, et comprenant la signification et l'exécution du jugement de première instance et de l'arrêt à intervenir,
Sur la dénonciation de l'appel qui lui a été faite par acte du 21 mai 2015 délivré à sa personne, Madame [I] [C] épouse [M] n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux
Considérant qu'il est acquis aux débats que, l'ordonnance du 18 février 2013 ayant été signifiée le 21 mars 2013, Monsieur et Madame [Y] ont procédé aux versements suivants : 1.907,89 euros le 1er avril 2013 et 1.709,89 euros le 24 avril 2013 puis 1.709,89 euros le 24 mai 2013, postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux du 22 mai, suivis d'autres versements, et qu'ainsi ils n'ont pas payé le loyer de février 2013 ;
Que, s'ils croient pouvoir faire valoir que l'ordonnance de référé du 18 février 2013 n'est devenue exécutoire à leur égard qu'après sa signification, et qu'ainsi, le défaut de règlement du loyer de février 2013 ne serait pas susceptible d'entraîner la sanction de déchéance du terme, force est de constater que les appelants ne justifient en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue à ce titre par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que
- de nature contradictoire et accordant des délais sous la condition du paiement de l'arriéré et des loyers courants, l'ordonnance de référé s'appliquait dès son prononcé, conformément à l'article 511 du nouveau code de procédure civile ;
- si, certes le jugement ne pouvait être exécuté, conformément à l'article 503 du code de procédure civile, qu'après avoir été signifié, soit à compter du 21 mars 2013, à cette date, la clause résolutoire était néanmoins acquise puisque les époux [Y] n'avaient pas payé le loyer courant et que la suspension des effets de la clause résolutoire était conditionnée, outre au respect des délais accordés, au paiement du loyer à son échéance ; qu'en effet, si Monsieur et Madame [Y] étaient autorisés à s'acquitter de l'arriéré en 24 mensualités, la première devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance, soit le 10 avril 2013, les délais ainsi accordés étaient subordonnés au paiement du loyer courant sans qu'il y ait lieu d'attendre, s'agissant de cette obligation résultant du bail, la signification de l'ordonnance ;
Que Monsieur et Madame [M] étaient dès lors fondés à faire délivrer le 22 mai 2013 le commandement de quitter les lieux litigieux ; que le jugement rectifié sera confirmé de ce chef, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement du 24 septembre 2014, en ce que la décision rectifiée est en date du 30 juin 2014 et non du 30 juin 2013 ;
Sur la demande de délais
Considérant que le premier juge a rejeté la demande de délais d'expulsion, relevant que la résiliation du bail est acquise rétroactivement à compter du mois d'août 2012 et retenant que Monsieur et Madame [Y] avaient déjà bénéficié d'amples délais pour organiser leur relogement et ne justifiaient pas de recherches actives dans ce but, la seule démarche effectuée étant le dépôt le 11 novembre 2013 d'une demande de logement social en Ile de France ;
Qu'en cause d'appel, Monsieur et Madame [Y] sollicitent un délai de trois ans pour quitter les lieux, faisant valoir qu'à la suite de leur démarche au titre de la loi DALO, la commission du département de PARIS les a reconnus prioritaires le 19 décembre 2014 ;
Mais considérant que c'est à bon droit que l'intimé fait valoir que les époux [Y], qui disposent de revenus mensuels à hauteur d'environ 3.500 euros ne sont pas en mesure d'honorer sans difficulté le loyer et les charges de cet appartement dont le loyer est supérieur à 1.500 euros ; qu'ils sera observé qu'ils bénéficient de délais de fait depuis plus de deux années et se sont bornés à solliciter l'attribution d'un logement social et à invoquer la loi DALO, ces recherches apparaissant insuffisantes eu égard aux circonstances de fait ; que Monsieur [M], qui souffre de problèmes de santé importants, fait valoir sa situation financière personnelle, étant en cours de divorce, une prestation compensatoire de 80.000 euros ayant été mise à sa charge ;
Qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, la demande de délais sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef ainsi qu'en ses autres dispositions ;
Sur les demandes accessoires
Considérant que Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [Z] épouse [Y] qui succombent verseront à Monsieur [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 800 euros, conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles et supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement du 24 septembre 2014 en ce que la décision rectifiée est en date du 30 juin 2014 et non du 30 juin 2013,
CONFIRME les jugements du 30 juin 2014 et du 24 septembre 2014 ainsi rectifié, en toutes leurs dispositions,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [Z] épouse [Y] à payer à Monsieur [P] [M] 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [Z] épouse [Y] aux dépens d'appel qui comprendront l'ensemble des frais visés à l'article 695 du code de procédure civile sans qu'il soit nécessaire d'en préciser le détail, étant rappelé que les frais d'exécution ne sont pas compris dans les dépens, et pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard