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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MARCY Z...,
La GARANTIE MUTUELLE des FONCTIONNAIRES (GMF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4° chambre, du 18 mai 1990, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la responsable de l'accident mortel dont a été victime un exploitant agricole, à payer à la veuve de celui-ci la somme de 4 382 670 francs, correspondant à la rémunération, sur une période de trente années, d'un "cadre, régime n° 1, 3ème groupe", destiné à assurer le remplacement de la victime à la tête de l'exploitation ;
"aux motifs que "cette évaluation représente, dans son intégralité la dépense qu'il faut envisager pour assurer le remplacement de la victime à la tête de son exploitation agricole, ce qui exclut la prise en compte de ses frais personnels, déduits à tort par l'expert" ;
"alors, d'une part, que le prévenu, et son assureur de responsabilité, faisaient valoir qu'il y avait toutes chances que, dans un avenir prévisible, la direction de l'exploitation soit reprise par l'un des enfants de la victime ; qu'en indemnisant ainsi, sur une durée de trente années, un préjudice évolutif dont la perpétuation n'était pas certaine, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la réparation n'excédait pas la mesure du dommage ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il lui était était demandé de tenir compte de l'incidence fiscale de l'engagement, à la place du chef d'entreprise, d'un cadre salarié dont la rémunération figure au bilan en frais généraux déductibles du revenu imposable ;
"alors enfin, que quelles que soient les modalités de sa fixation l'indemnisation des ayants droit de la victime, qui a pour finalité et pour mesure la reconstitution de leurs moyens d'existence compromis par l'accident, doit être déterminée en considération de la composition présente du groupe qu'ils forment" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel A..., âgé de 33 ans, dirigeant une exploitation agricole de plus de 100 hectares, est décédé à la suite d'un accident dont Philippe Y... a été déclaré responsable ;
Attendu que pour allouer à sa veuve, partie civile, une indemnité de 4 382 670 francs en réparation d du préjudice patrimonial résultant de son décès prématuré, les juges d'appel retiennent que le maintien de l'exploitation nécessitera, jusqu'à la date à
laquelle Michel A... se serait retiré, soit pendant 30 ans, l'embauche d'un cadre agricole dont la rémunération annuelle s'élèvera à 146 089 francs ; qu'ils ajoutent que cette somme, nécessaire pour assurer le remplacement de la victime à la tête de l'exploitation, doit être versée intégralement, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les "frais personnels" qu'aurait engagés Michel A... ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le mode d'indemnisation le plus adéquat, et qui, à juste titre, n'a pas tenu compte de l'éventualité d'une reprise de l'exploitation par l'un des jeunes enfants de la victime dès lors que cet élément revêtait un caractère hypothétique, n'a pas encouru le grief articulé à la première branche du moyen ; qu'elle n'avait pas à répondre à l'argumentation invoquée à la deuxième branche, dès lors qu'il n'appartient pas au juge pénal, dans l'évaluation du préjudice de la victime ou de ses ayants droit, de tenir compte des incidences fiscales que peuvent comporter les modalités de la réparation ; qu'enfin, elle n'était pas tenue de déduire de l'indemnité allouée une quote-part correspondant aux dépenses personnelles de la victime, le préjudice dont elle ordonnait la réparation consistant, non en une perte de revenus subie par le foyer familial, mais en une dépense rendue nécessaire par le décès du chef de l'exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda conseillers de la d chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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