Cour de cassation, 28 octobre 1987. 86-14.722
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-14.722
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1987
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TECHNIQUE ET ORGANISATION NOU VELLE D'APPLICATION DOMESTIQUE (TORNADO), dont le siège social est à Créteil (Val-de-Marne), 10, voie Félix Eboué,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :
1°) de la société anonyme CARREFOUR, dont le siège social est à Evry (Essonne), Saint-Guenault,
2°) de Mme Jeannine Y..., née A..., demeurant à Parc Saint-Georges, bâtiment P à Marignane (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents :
M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Tornado, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1384 alinéa 5 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Technique et organisation nouvelle d'application domestique (Tornado) ayant mis à la disposition de la société Carrefour une de ses employées, Mme Z..., pour vendre des appareils électroménagers appartenant à la société Carrefour dans un stand installé dans les locaux d'un magasin de la société Carrefour, Mme Z... démarqua les prix et livra gratuitement à la clientèle des articles destinés à la vente ; que la société Carrefour demanda à la société Tornado et à Mme Z... la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner la société Tornado sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, l'arrêt se borne à énoncer que Mme Z... est restée au service exclusif de la société Tornado à la disposition de laquelle un stand avait été mis, que Mme Z... vendait pour le compte de la société Tornado qui l'a toujours rémunérée et l'a immédiatement licenciée lorsque les agissements délictueux de son employée ont été constatés ; Qu'en statuant, ainsi alors qu'elle relevait que la société Carrefour avait acheté les produits à la société Tornado, sans rechercher si la société Tornado avait en fait conservé sur Mme Z... les pouvoirs de lui donner des ordres et des instructions et d'en surveiller l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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