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Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-17.718

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-17.718

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : P 22-17.718 Demandeur : M. [O] et autre Défendeur : la société Crédit Logement et autre Requête n° : 872/22 Ordonnance n° : 90292 du 9 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Crédit Logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [O], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Mme [K] [E] épouse [O], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Banque postale, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 juillet 2022 par laquelle la société Crédit Logement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 22-17.718 formé le 13 juin 2022 par M. [U] [O] et Mme [K] [E] épouse [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sohpie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations que les demandeurs au pourvoi n'ont pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. M. [U] [O] et Mme [K] [E] épouse [O] ne produisent aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro P 22-17.718 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz