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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 95-84.517

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.517

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES du 20 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; Attendu que la chambre d'accusation, qui n'avait pas, à l'occasion d'une instance relative à la détention provisoire, à examiner des questions étrangères à son unique objet, et qui s'est prononcée, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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