Cour de cassation, 14 novembre 1995. 95-84.517
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.517
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES du 20 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
Attendu que la chambre d'accusation, qui n'avait pas, à l'occasion d'une instance relative à la détention provisoire, à examiner des questions étrangères à son unique objet, et qui s'est prononcée, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M.
Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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