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Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-04.009

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-04.009

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné à la demanderesse en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau code de procédure : Vu l'article 608 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que la commission de surendettement, après avoir procédé à l'instruction du dossier et recueilli l'accord de la débitrice, a saisi un juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; que le juge de l'exécution a rejeté cette demande et renvoyé la procédure à la commission de surendettement ; Attendu, cependant, que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-09 | Jurisprudence Berlioz