Cour d'appel, 24 mars 2015. 14/01639
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/01639
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 2015
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1ère Chambre
ARRÊT N° 132
R.G : 14/01639
M. [U] [J]
C/
M. [G] [J]
SCP [P] [T]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport
Madame Marie-Pierre ROLLAND, Vice-Président Placé,
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2015, devant Monsieur Xavier BEUZIT et Monsieur [W] [F], tenant l'audience en double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 24 Mars 2015, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Christophe CABANES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1943 à LA [Localité 4] (44)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
SCP [P] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [J] et son épouse Madame [M] [N] ont eu quatre enfants: [Z], [A], décédé sans postérité le [Date décès 1] 1990, [G] et [U].
Monsieur [D] [J] est décédé le [Date décès 2] 2009.
Il avait fait, par un acte reçu le 16 décembre 2004 par Maître [T], notaire à Nantes, donation, hors part successorale, à Monsieur [U] [J] d'un ensemble immobilier qui lui appartenait en propre pour l'avoir reçu par succession de ses parents, situé à [Adresse 4], et comprenant un immeuble en façade sur rue constitué d'un rez-de-chaussée à usage commercial et de trois étages à usage d'habitation, et un deuxième immeuble sur cour composé d'un rez-de-chaussée et de trois étages à usage d'habitation, à charge pour le donataire de lui verser une rente annuelle de 24 000 €, indexée.
Monsieur [D] [J] a été placé sous tutelle le 12 mars 2009 ; la tutrice, Madame [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a fait assigner Monsieur [U] [J] devant le tribunal de grande instance aux fins de révocation de la donation pour inexécution des charges après avoir constaté des irrégularités dans le paiement de la rente, mais l'instance a été radiée le 30 septembre 2010 à la suite du décès de Monsieur [D] [J].
Monsieur [G] [J] a saisi le tribunal de grande instance de Nantes d'une part pour voir annuler la donation du 16 décembre 2004 pour dol, subsidiairement voir prononcer sa révocation, et voir condamner Monsieur [U] [J] à dommages-intérêts, d'autre part pour voir mettre en oeuvre la responsabilité civile professionnelle du notaire pour défaut de conseil.
Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal a :
- rejeté la demande d'annulation de la donation pour dol,
- prononcé la révocation de la donation pour inexécution par le donataire de son obligation de verser la rente,
- ordonné la restitution par Monsieur [U] [J] à la succession de Monsieur [D] [J] de l'immeuble et des fruits produits par celui-ci, et dit que cet immeuble est libre de toute charge à l'encontre du donataire,
- rejeté l'action en responsabilité contre la Scp [T],
- condamné Monsieur [U] [J] à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3 000 € à Monsieur [G] [J] et celle de 3 000 € à la Scp [T],
- condamné Monsieur [U] [J] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Monsieur [U] [J] a interjeté appel général de ce jugement les 27 et 28 février 2014; les deux instances ouvertes sur ces appels ont été jointes le 17 mars 2014.
Par conclusions du 2 janvier 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, il demande à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement déféré,
- à titre principal, de lui donner acte de l'exécution totale de son obligation dans les conditions conformes à l'esprit de la donation,
- à tout le moins, de dire que l'inexécution partielle susceptible d'être constatée ne présente pas un niveau de gravité suffisant pour justifier la révocation de la donation,
- de rejeter l'ensemble des conclusions de Monsieur [G] [J],
- à titre subsidiaire, de condamner la Scp [T] à le garantir de l'intégralité des préjudices directs ou indirects qui pourraient résulter de la révocation de la donation et notamment à ce titre, de la condamner à lui rembourser les fruits qu'il devrait restituer à la succession et à l'indemniser du montant cumulé des sommes qu'il a versées au titre de la rente servie à Monsieur [D] [J], ainsi que de celle de 50 630 € payée en pure perte au titre des droits de donation,
- de condamner la Scp [T] à lui verser une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil,
- en tout état de cause, de rejeter les conclusions d'appel incident de Monsieur [G] [J] tendant à l'annulation de la donation pour erreur,
- de condamner la Scp [T] et Monsieur [G] [J] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
de les condamner solidairement aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Par conclusions du 15 janvier 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Monsieur [G] [J] demande à la cour :
- de débouter Monsieur [U] [J] de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement déféré,
- subsidiairement, de prononcer l'annulation de la donation en application des articles 901, 1108 et 1110 du Code civil,
- de confirmer le jugement sur les effets,
- y ajoutant, de condamner Monsieur [U] [J] ou la Scp [T] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner les mêmes aux dépens d'instance,
- de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.
Par conclusions du 19 janvier 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, la Scp titulaire d'un office notarial [P] [T] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré,
- de débouter Monsieur [U] [J] et Monsieur [G] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- de condamner Monsieur [U] [J] d'une part, et Monsieur [G] [J] d'autre part, à lui verser chacun la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner les mêmes en tous les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 3 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
Monsieur [U] [J], appelant, critique le jugement en ce que celui-ci a prononcé la révocation de la donation pour inexécution par le donataire de son obligation de verser la rente alors que, selon lui, la commune intention des parties à la convention, qu'il y a lieu d'interpréter quant à la stipulation des charges, était de prévoir une révision de la rente aux fins d'ajustement de celle-ci sur les revenus de l'immeuble outre une compensation par le donateur de l'imposition induite par ces revenus, qu'il a effectivement réglé les charges de la donation, enfin et en toute hypothèse que la rente ne serait pas une cause déterminante de la donation de sorte que le défaut de paiement ne justifierait pas la révocation.
Il soutient d'autre part que Maître [T], rédacteur de l'acte de donation, a engagé sa responsabilité en omettant d'y inclure les mentions relatives à la révision de la rente, à son indexation sur les revenus de l'immeuble et aux incidences fiscales, privant ainsi l'acte de son efficacité au regard de l'intention commune du donateur et du donataire.
Monsieur [G] [J] prétend au contraire à la sanction de l'inexécution par Monsieur [U] [J] des charges grevant la donation, et, à titre subsidiaire seulement dans le cas où la cour jugerait qu'il n'y pas lieu à révocation, à l'annulation de la donation pour vice du consentement du donateur par erreur sur les effets de sa stipulation préciputaire au profit de son frère.
La Scp [T] conclut quant à elle à la validité de la convention et à l'absence de faute de sa part dans sa rédaction, et en toute hypothèse, au défaut de lien causal entre un manquement éventuel de sa part à ses obligations et le préjudice invoqué par Monsieur [U] [J] auquel il appartenait, s'il considérait que l'exécution de la charge était devenu extrêmement difficile pour lui, de solliciter la révision en justice de la rente en application de l'article 900-2 du Code civil.
Le débat devant la cour porte donc sur :
- l'exécution de la donation et, le cas échéant, la sanction de son inexécution,
- subsidiairement et pour le seul cas où cette donation ne serait pas révoquée, sa validité,
- la responsabilité du notaire qui a rédigé l'acte.
1/: L'exécution de la donation:
La donation consentie le 16 décembre 2004 par Monsieur [D] [J] à son fils [U] devant Maître [P] [T] stipulait que :
- l'immeuble donné était évalué à 510 000 €,
- la donation était faite par préciput et hors part,
- la dispense de rapport était limitée par le caractère d'ordre public de la réserve héréditaire,
- le donateur faisait réserve expresse du droit de retour et interdisait d'aliéner et hypothéquer le bien sa vie durant,
- le donataire aurait la charge de servir au donateur et, en cas de survie, à son conjoint, une rente annuelle et viagère de 24 000 € payable trimestriellement et d'avance à compter du 1er janvier 2005, indexée, à titre de condition essentielle et déterminante, sur l'indice Insee du coût de la construction, la révision devant intervenir chaque année au 1er janvier selon le dernier indice paru à cette date rapporté à l'indice 1267, ou, en cas de disparition de cet indice, suivant un accord entre les parties ou par voie d'expertise,
- le donateur pourrait faire prononcer la révocation de la donation à défaut par le donataire d'en exécuter les charges.
La clause de stipulation de charge concernant la rente est claire et précise et elle ne donne lieu à aucune interprétation, sous peine de dénaturation; il n'est d'autre part pas soutenu que l'indice de la construction choisi par les parties pour actualiser la rente a disparu.
La rente était à l'évidence constituée comme une condition essentielle et déterminante de la donation, puisque son indexation même était stipulée telle à l'acte.
Et il est constant que cette rente n'a pas été réglée comme elle devait l'être; selon le récapitulatif établi par Monsieur [U] [J] lui-même (sa pièce n° 11), celui-ci aurait effectivement versé à ce titre une somme totale de 60 016,50 € pour les années 2005 à 2009, soit une moyenne annuelle de 12 003,30 €, soit encore la moitié de la rente stipulée, hors indexation.
Plus encore, Madame [I] [O], expert comptable, a, dans le cadre d'une étude réalisée à la demande de Maître [T], retrouvé sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [J] des versements au titre de la rente pour un montant total de 49 887 € pour les années 2005 à 2010, soit une moyenne annuelle de 8 314,50 € ; Monsieur [U] [J] conteste cependant cette étude en soutenant que Madame [O] n'aurait pas examiné l'ensemble des comptes bancaires de son père.
Mais la cour observera en outre avec Monsieur [G] [J] que Monsieur [U] [J], qui prétend que c'est parce que les revenus de l'immeuble étaient inférieurs à la rente qu'il n'a pu verser celle-ci intégralement, n'en justifie pas autrement que par la production de sa déclaration fiscale pour l'année 2005, mentionnant d'ailleurs des revenus taxables, déduction faite des charges et intérêts d'emprunt, pour un montant de 36 009 € pour cet immeuble, et s'est abstenu de communiquer l'avis d'imposition correspondant ainsi que ceux des années suivantes.
C'est donc, en toute hypothèse, à juste titre que le tribunal a tiré du constat de l'inexécution de la charge la conséquence de la révocation de la donation que l'acte avait lui-même prévue au bénéfice du donateur, qui a d'ailleurs entendu exercer cette faculté avant son décès par l'action révocatoire engagée par sa tutrice le 25 novembre 2009 et interrompue par son décès.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la prétention subsidiaire de Monsieur [G] [J] à annulation de la donation.
2/: La responsabilité du notaire:
Il est utile de rappeler que, dans un premier temps, Monsieur [D] [J] avait, ainsi qu'il ressort d'un courrier adressé le 14 septembre 2004, demandé à Maître [T] de préparer un acte de donation-partage de l'immeuble de la rue Scribe à ses trois enfants, en vue de bénéficier des avantages fiscaux applicables à un tel acte jusqu'au 30 juin 2005.
Selon un courrier rédigé le 20 juillet précédent par Maître [T] à l'intention de Madame [Z] [J] et Monsieur [G] [J] pour leur expliquer les cause et objet de la donation-partage projetée, celle-ci devait être assortie d'une charge de rente annuelle au profit du donateur et de son conjoint d'un montant de 33 300 €, indexée sur l'indice Insee du coût de la construction 'en rapport avec l'évolution des revenus des loyers de cet immeuble', rente dont l'adéquation du montant avec ces revenus devait être réexaminée dans les douze mois; il était prévu d'autre part que les époux [D] [J] supporteraient 75 % de l'impôt sur le revenu complémentaire généré par la perception par les donataires des revenus fonciers produits par l'immeuble donné.
Mais Madame [Z] [J] et Monsieur [G] [J] ont refusé ce projet en raison, selon un courrier de Maître [T] en date du 3 novembre 2004, de dispositions envisagées pour rémunérer leur frère, Monsieur [U] [J], pour son activité de gestion de l'immeuble, et, selon un courrier de Madame [Z] [J] en date du 7 novembre 2004, d'une inégalité de traitement entre les trois enfants qu'elle reprochait à ses parents.
C'est dans ces circonstances que Maître [T] a été chargé de rédiger l'acte de donation au profit de Monsieur [U] [J], ce qu'il a fait en préparant un projet comportant la clause afférente à la charge de rente précitée, sans stipulation de révision autre que la variation annuelle selon l'évolution de l'indice Insee du coût de la construction, non plus que de prévision de remboursement d'une quote-part de l'impôt sur le revenu.
Le notaire a transmis le 7 décembre 2004 ce projet au donateur comme au donataire, qui ont ainsi pu en prendre utilement connaissance; Monsieur [U] [J] a effectivement pu l'analyser puisqu'après sa réception, il a écrit à ses parents pour leur indiquer que la rente annuelle avait été fixée à 24 000 € au lieu des 33 300 € initialement envisagés compte tenu de ce qu'il n'était plus prévu de participation de leur part au surplus d'imposition.
Il avait par ailleurs, le 27 novembre 2004, écrit au notaire notamment qu'il avait 'bien noté que le moindre manquement à cette obligation pécuniaire annulera la donation de plein droit'.
Il n'a, à ces occasions, formé aucune objection relativement aux conditions de révision de la rente qui étaient énoncées au projet.
Il est vrai que, dans un courrier adressé Maître [T] le 28 avril 2006, Monsieur [D] [J] écrivait que 'Il avait bien été stipulé en décembre 2004 que le montant de la rente mensuelle... devrait être reconsidéré à la fin de l'année 2005 pour qu'on puisse se rendre compte si le montant de cette rente fixée par [U] lui-même était bien justifié'; mais Monsieur [D] [J] en tirait pour conséquence qu'au regard des documents comptables afférents à la gestion de l'immeuble donné que lui avait transmis son fils, la rente mensuelle 'qui avait été fixée provisoirement à 2 000 € devait être portée à 3 000 €'.
Il s'avère ainsi que si un réexamen du montant de la rente avait pu être envisagé par le donateur comme par le donataire, le sens et la portée de ce réexamen l'étaient par eux de manière opposée, à la hausse pour le premier, à la baisse pour le second, de sorte qu'on ne peut retenir qu'il y avait, sur ce point, une intention commune à laquelle le notaire aurait manqué.
Ainsi que le fait valoir la Scp [T], il lui revenait de soumettre à l'approbation des parties une convention dont l'objet soit suffisamment déterminé ou en tous cas déterminable, pour éviter le risque d'annulation; en ce sens, et compte tenu des intérêts contraires manifestés par le donateur et le donataire, il y a lieu de considérer qu'en proposant à leur signature la stipulation d'une rente indexée sur l'indice du coût de la construction, dont il est généralement admis qu'il reflète l'évolution de la valeur locative des immeubles, Maître [T] traduisait l'intention de l'un comme de l'autre d'adosser la rente au rendement réel de l'immeuble, tout en répondant au devoir d'impartialité incombant au notaire rédacteur unique d'acte.
Par ailleurs, il convient d'observer, comme l'a fait le tribunal, que les dispositions que Monsieur [D] [J] avait envisagées dans le cadre d'une donation-partage à ses trois enfants n'étaient pas nécessairement transposables à une donation faite, avec dispense de rapport, à un seul d'entre eux; les témoins ayant assisté à la lecture et la signature de l'acte ont constaté de la volonté exprimée par Monsieur [D] [J] de préserver une égalité entre ses trois enfants.
C'est cet acte qu'en définitive, Monsieur [D] [J] et Monsieur [U] [J] ont signé devant Maître [T] le 16 décembre 2004, en présence des trois témoins appelés par le donateur pour attester que celui-ci 'signait en pleine connaissance de cause et sans contrainte, et en pleine possession de (ses) moyens'.
Maître [T] a par la suite écrit à diverses reprises à Monsieur [U] [J] pour lui rappeler ses obligations et le mettre en garde contre les conséquences de leur inexécution, en lui proposant de rechercher une solution amiable; mais il n'appartenait certainement pas au notaire de promouvoir la négociation d'un avenant à la convention dans le sens voulu par le donataire comme ce dernier prétend qu'il aurait du le faire en produisant un courrier du 6 décembre 2008 censé émaner de sa mère, cependant non signé d'elle et dont il ne conteste pas être l'auteur.
Monsieur [U] [J] n'est ainsi pas fondé à reprocher au notaire d'avoir manqué à ses obligations.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité civile de la Scp [T] et les prétentions indemnitaires formées à ce titre par Monsieur [U] [J] seront rejetées.
3/: Frais et dépens:
Il y a lieu de confirmer encore le jugement en ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance.
Monsieur [U] [J], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d'appel.
Il le sera en outre à payer à Monsieur [G] [J] et à la Scp [T], chacun, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La prétention formée à ce même titre par la Scp [T] à l'encontre de Monsieur [G] [J], non fondée, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [G] [J] et à la Scp titulaire d'un office notarial [P] [T], chacun, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur [U] [J] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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