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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-12.655

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.655

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2004) d'avoir écarté des débats ses conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, par lesquelles elle sollicitait le rejet des conclusions et des pièces produites et communiquées par MM. X..., six jours avant la date de l'ordonnance de clôture, et d'avoir confirmé le jugement ; Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions de Mme X... étaient tardives, qu'elles ne sollicitaient pas la révocation de l'ordonnance de clôture ni n'expliquaient en quoi les pièces communiquées et les moyens invoqués par MM. X... nécessitaient une réponse de sa part, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Condamne Mme X..., envers le Trésor public, à une amende civile de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz