Cour d'appel, 11 décembre 2013. 13/10949
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/10949
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 11 DECEMBRE 2013
(no 367, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 10949
Décision déférée à la Cour :
arrêt du 26 novembre 2010- Cour d'Appel de PARIS-RG no 08/ 19219
DEMANDEURS
Madame Sandra X...
...
10014 NEW YORK-USA
Monsieur Holton Z... agissant en sa qualité d'héritier de Madame Mary Z... décédée le 28 Juin 2011 à New York.
C...
10001 NEW YORK-USA
Monsieur Alexander S. C. Z... agissant en sa qualité d'héritier de Madame Mary Z... décédée le 28 Juin 2011 à New York.
...
10001 NEW YORK-USA
Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistés de Me Claire JOLIBOIS de l'AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T11
DÉFENDEURS
Monsieur Adrien B...
...
75007 PARIS 07
Madame Sylvie B...
...
75014 PARIS 14
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Me Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221, à l'audience Me Pierre DEPREZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier.
*********************
Vu l'arrêt rendu le 26 novembre 2010 par cette cour dans le cadre du litige opposant Mme Sandra X...et Mary Z..., décédée et aux droits de laquelle se trouvent désormais M. Alexander S. C. Z... et M. Holton Z..., à M. Adrien B...et à Mme Sylvie E...et qui a :
< Infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. Adrien B...et Mme Sylvie E...de leur demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive,
< Statuant à nouveau dans cette limite,
< Rejeté la totalité des moyens d'irrecevabilité opposés par M. Adrien B...et Mme Sylvie E...à Mme Sandra X...et Mme Mary Z...,
< Condamné M. Adrien B...et Mme Sylvie E...à remettre à Mme Sandra X...et Mme Mary Z... dans les quatre mois de la signification de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par oeuvre et par jour de retard, passé ce délai en cas d'inexécution, les oeuvres suivantes :
- araignée (maquette)
- bobine (maquette)
- cactus provisoire (maquette)
- pointes et courbes (maquette)
- tamanoir (maquette)
- trois bollards (maquette)
- un verre et deux cuillères (mobile suspendu)
< Avant-dire droit sur les demandes présentées par Mme Sandra X...et Mme Mary Z... sur les oeuvres suivantes :
- Bourges (mobile)
- poissonnagerie (mobile)
- toile d'araignée (mobile monumental),
ordonné la réouverture des débats, enjoint M. Adrien B...et Mme Sylvie E...de produire aux débats l'ensemble des documents relatifs à leur vente, invite les parties à conclure et renvoie sur ce point du litige l'affaire à la conférence de mise en état du 13 janvier 2011 à 13 heures
< Débouté Mme Sandra X...et Mme Mary Z... de leur demande en revendication et d'expertise portant sur les oeuvres suivantes :
- six feuilles noires (mobile)
- chasse-neige (maquette)
- porc-qui-pique (stabile monumental)
- dents de sagesse (maquette)
< Débouté M. Adrien B...et Mme Sylvie E...de leur demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
< Condamné M. Adrien B...et Mme Sylvie E...à payer à Mme Sandra X...et Mme Mary Z... une indemnité de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
< Réservé les dépens.
Vu l'arrêt rendu le 22 mars 2012 par la cour de Cassation qui a rejeté le pourvoi déposé par les consorts B....
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle dont serait affecté l'arrêt du 26 novembre 2010 présentée sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile par Mme Sandra X..., M. Alexander S. C. Z... et M. Holton Z... qui demandent à la cour de :
- dire que le dispositif dudit arrêt " sera rectifié par l'ajout de ce qui a été jugé, à savoir que les consorts B...n'ont pas acquis la propriété des 3 oeuvres litigieuses-Bourges (mobile), Poissonagerie (mobile), et Toile d'araignée (mobile monumental) aux motifs que " La possession de Monsieur Aimé B...et donc celle de ses héritiers que sont les intimés est entachée de précarité, de sorte que ceux-ci ne peuvent utilement bénéficier de la présomption de propriété instaurée par l'ancien article 2279 du Code Civil. (page 9 de l'arrêt).
Ainsi et pour les oeuvres litigieuses, les consorts B...ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 2276 alinéa 1 du Code Civil (ancien article 2279, alinéa 1) car leur auteur a transmis une possession entachée de précarité qui les empêche de prescrire utilement. > (page 10 de l'arrêt) ".
- ordonner qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions ou grosses qui en seront délivrées.
Entendus à l'audience du 9 octobre 2013 les conseils des parties conformes en leurs écritures, Mme Sandra X..., M. Alexander S. C. Z... et M. Holton Z... maintenant les termes de leur requête, les consorts B...soutenant que la requête déposée est irrecevable et subsidiairement mal fondée.
SUR QUOI LA COUR
Considérant que sur les 14 oeuvres d'art dont la propriété est revendiquée par les héritiers de l'artiste Calder, la cour dans son arrêt du 26 novembre 2010 a :
* condamné M. Adrien B...et Mme Sylvie E...à remettre à Mme Sandra X...et Mme Mary Z... dans les quatre mois de la signification de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par oeuvre et par jour de retard, passé ce délai en cas d'inexécution, les oeuvres suivantes :
- araignée (maquette)
- bobine (maquette)
- cactus provisoire (maquette)
- pointes et courbes (maquette)
- tamanoir (maquette)
- trois bollards (maquette)
- un verre et deux cuillères (mobile suspendu)
* débouté Mme Sandra X...et Mme Mary Z... de leur demande en revendication et d'expertise portant sur les oeuvres suivantes :
- six feuilles noires (mobile)
- chasse-neige (maquette)
- porc-qui-pique (stabile monumental)
- dents de sagesse (maquette)
que les requérants sollicitent que " l'arrêt du 26 novembre 2010 soit modifié dans son dispositif par l'ajout de ce qui a été jugé, dans les motifs de cet arrêt, à savoir que les consorts B...ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 2276 alinéa 1 du Code Civil, pour les oeuvres litigieuses : < < Bourge > >, < < Poissonnagerie > >, < < Toile d'araignée > >, en raison des caractéristiques de leur possession, estimant que la cour a clairement retenu que sur ces trois oeuvres à l'instar de celles dont elle a ordonné sous astreinte la restitution, les consorts B...ne pouvaient se prévaloir d'une possession utile et qu'elle en avait tiré toutes les conséquences qui s'imposent en condamnant les consorts B...à restituer les sept oeuvres qu'ils reconnaissaient encore détenir et en ordonnant pour les trois autres qu'ils prétendaient avoir vendues de produire aux débats, tous les documents relatifs à leur cession, notamment pour connaître leur prix de vente ;
Considérant que les consorts B...concluent à l'irrecevabilité de la requête en rectification d'erreur matérielle en opposant le principe de " l'estoppel " selon lequel une partie ne peut se contredire aux dépens d'autrui en faisant valoir que Mme Sandra X..., M. Alexander S. C. Z... et M. Holton Z... ont soutenu dans les conclusions qu'ils ont prises les 20 octobre 2011 et 17 novembre 2011 que la cour avait déjà statué sur les 14 oeuvres litigieuses dont les trois toujours en cause ;
que cependant les requérants qui soutiennent que la cour a aux termes de la motivation de son arrêt effectivement tranché la question de la propriété des14 oeuvres d'art en cause ne se contredisent pas en lui demandant, quel que soit le bien fondé de cette demande, qu'elle mette, en rectifiant le dispositif de cette décision ou en le complétant, celui-ci en concordance avec lesdits motifs retenus ;
Considérant pour autant que telle qu'elle est formulée, la requête présentée ne vise pas à la rectification d'une erreur, strictement matérielle, résultant d'une contradiction qui existerait entre les motifs de l'arrêt et son dispositif dont les requérants prétendent, non pas qu'il en serait sa traduction contraire et erronée, mais seulement partielle et incomplète ;
qu'elle ne peut en conséquence prospérer sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ;
Considérant que sur le fondement de l'omission de statuer, Mme Sandra X..., M. Alexander S. C. Z... et M. Holton Z... se voient opposer à juste titre par les consorts B...l'irrecevabilité de leur requête pour l'avoir déposée au delà du délai de un an prévu par l'article 463 du code de procédure civile, lequel a commencé à courir à compter du prononcé de l'arrêt dont s'agit ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par les consorts B...tiré du principe de l'estoppel.
Déboute Mme Sandra X..., M. Alexander S. C. Z... et M. Holton Z... de leur requête en rectification d'erreur matérielle et déclare irrecevable celle en omission de statuer.
Condamne Mme Sandra X..., M. Alexander S. C. Z... et M. Holton Z... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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