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Ch. civile B
ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00376 C-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 08 mars 2010
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 08/ 1125
S. C. I SAINT PIERRE
Y...
A...
A...
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
S. C. I SAINT PIERRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Lieu dit Ziglione
Route de Palombaggia
20137 PORTO VECCHIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON
Madame Viviane Rosine Jeanne Z... épouse A...
née le 22 Février 1950 à FORT DE L'EAU (ALGERIE)
...
20137 PORTO VECCHIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON
Monsieur Grégory Michaël A...
né le 25 Mai 1979 à PORTO-VECCHIO (20137)
...
20137 PORTO VECCHIO
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON
Monsieur Olivier Pierre René A...
né le 08 Août 1973 à PORTO-VECCHIO (20137)
...
20137 PORTO VECCHIO
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
1 Avenue Napoléon III
B. P 308
20193 AJACCIO CEDEX
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant par Maître Antoine GIOVANNANGELI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration remise au greffe le 14 mai 2010, la SCI SAINT-PIERRE, Madame Viviane Z... épouse A..., Monsieur Grégory A..., Monsieur Olivier A... ont relevé appel du jugement contradictoire en date du 8 mars 2010 du Tribunal de grande instance d'AJACCIO qui, saisi par une assignation délivrée par les appelants le 29 décembre 2006 contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse (la banque), a :
- déclaré d'office irrecevables et écarté des débats les conclusions déposées le 30 novembre 2009 par la banque et le 7 janvier 2010 par les consorts A... et la SCI SAINT-PIERRE ;
- déclaré d'office irrecevables et écarté des débats les pièces communiquées le 7 janvier 2010 par Madame A... ;
- constaté que les prêts no 73001088028 souscrit le 2 juin 2003 et no 73001665371 souscrit le 21 octobre 2004 par la SCI SAINT-PIERRE auprès de la banque, stipulaient une clause conférant à la banque la faculté de prononcer la déchéance du terme des prêts en cas de non paiement des sommes exigibles ;
- dit que la banque n'a pas accordé à la SCI SAINT-PIERRE de report du paiement de la dette jusqu'à l'issue des deux contrats de prêt en cause ;
- dit qu'à la date du 26 octobre 2006, date de la déchéance du terme, la SCI SAINT-PIERRE restait devoir à la banque les échéances due au titre des années 2005 et 2006 tant pour le prêt no 73001088028 que pour le prêt no 73001665371 ;
- dit en conséquence que la banque était fondée à invoquer la déchéance du terme contractuellement prévue par les deux contrats de prêts souscrits ;
- dit que l'indication d'un taux effectif global éventuellement erroné aux contrats de prêt est sans effet sur le préjudice invoqué par les demandeurs et donc qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué ;
- débouté, en l'absence de faute imputable à la banque comme en l'absence de lien de causalité la SCI SAINT-PIERRE et les consorts A... de leurs demandes d'indemnisation formées à hauteur de 3 800 000 euros et de 10 000 euros à l'encontre de la banque ;
- débouté la banque de sa demande d'indemnisation à hauteur de 20 000 euros au titre de l'abus de procédure ;
- condamné la SCI SAINT-PIERRE et les consorts A... à payer à la banque la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SCI SAINT-PIERRE et les consorts A... aux dépens.
Du dernier état des conclusions déposées par les appelants le 2 mai 2011, il résulte que les consorts A... se désistent de leur appel et que la SCI SAINT-PIERRE indique limiter le sien à l'irrégularité du taux effectif global des deux prêts de 1 220 000 et de 200 000 euros et à leurs conséquences.
Les demandes formulées par la SCI SAINT-PIERRE dans ses dernières conclusions susvisées sont les suivantes :
- constater l'absence de clause de déchéance du terme des deux prêts litigieux ;
- déclarer recevable la contestation du taux des prêts et constater l'irrégularité du taux effectif global ;
- en conséquence, rejeter la demande de la banque en paiement du solde non exigible des deux prêts calculés avec le taux contractuel erroné ;
- rejeter toute demande contraire.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 9 mars 2011, la banque demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- dire et juger que les demandes des appelants constituent des prétentions nouvelles et les déclarer irrecevables ;
- subsidiairement, dire et juger que ces demandes sont irrecevables en raison de la prescription
-très subsidiairement, déclarer ces demandes mal fondées ;
- condamner in solidum les consorts A... et la SCI SAINT-PIERRE à payer à la banque la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries au 20 octobre 2011.
*
* *
SUR QUOI, LA COUR
La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Il convient de donner acte aux consorts A... de leur désistement exprimé dans les conclusions déposées le 2 mai 2011 et de constater qu'en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, ce désistement emporte acquiescement au jugement.
Il convient de donner acte à la SCI SAINT-PIERRE de ce qu'elle a indiqué limiter son appel, dans ses dernières conclusions susvisées, " à l'irrégularité du taux effectif global des deux prêts de 1 220 000 et de 200 000 euros et à leurs conséquences " mais de constater toutefois qu'elle demande en sus à la cour, dans les mêmes conclusions, de constater " l'absence de clause de déchéance du terme des deux prêts litigieux ".
La Cour estime que par l'effet combiné du désistement des consorts A..., de l'appel limité de la SCI SAINT-PIERRE et de l'appel incident de la banque, seules sont comprises dans sa saisine les dispositions du jugement déféré portant sur la déchéance du terme et sur la demande d'indemnisation formée par la banque au titre de l'abus de procédure. Toutes les autres dispositions de ce jugement ne sont plus critiquées et sont en conséquence définitives. La cour devra également se prononcer sur les autres demandes formées par la SCI SAINT-PIERRE en appel sous réserve de leur recevabilité contestée par l'intimée.
Concernant la déchéance du terme, la SCI SAINT-PIERRE, reprenant l'argumentation développée devant le premier juge, soutient devant la cour que la clause prévoyant cette possibilité ne figure, pour les deux prêts, que dans les conditions générales qui ne font pas partie du contrat. L'intimée se prévaut pour sur ce point des motifs retenus par le premier juge.
En l'absence de moyens nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des données de la cause et du droit des parties.
Il est en effet constant, au vu des conditions générales annexées à chaque acte de prêt, signées par les emprunteurs et faisant donc partie du contrat, qu'une clause prévoyant le remboursement anticipé en cas de non paiement des sommes exigibles était expressément mentionnée dans les deux contrats.
La disposition du jugement déféré constatant que les prêts no 73001088028 souscrit le 2 juin 2003 et no 73001665371 souscrit le 21 octobre 2004 par la SCI SAINT-PIERRE auprès de la banque, stipulaient une clause conférant à la banque la faculté de prononcer la déchéance du terme des prêts en cas de non paiement des sommes exigibles, doit dès lors être confirmée.
C'est également par des motifs pertinents, non contestés par l'appelante et approuvés par l'intimée, que le tribunal a constaté que cette clause avait été régulièrement mise en oeuvre le 26 octobre 2006, l'emprunteuse étant alors redevable pour les deux prêts des échéances dues pour les années 2005 et 2006.
Les dispositions du jugement déféré disant qu'à la date du 26 octobre 2006, date de la déchéance du terme, la SCI SAINT-PIERRE restait devoir à la banque les échéances due au titre des années 2005 et 2006 tant pour le prêt no 73001088028 que pour le prêt no 73001665371 et qu'en conséquence la banque était fondée à invoquer la déchéance du terme contractuellement prévue par les deux contrats de prêts souscrits, seront également confirmées.
La Cour est en outre saisie par la SCI SAINT-PIERRE, dans le cadre de son appel, d'une prétention tendant au rejet de la demande de la banque en paiement du solde non exigible des deux prêts au motif que ce solde a été calculé avec un taux contractuel erroné.
Le moyen tiré de l'irrégularité du taux effectif global indiqué dans les deux prêts a déjà été développé devant le premier juge. Toutefois, il est repris devant la Cour au soutien d'une demande radicalement différente.
L'examen des écritures déposées par les demandeurs en première instance et de la teneur du jugement démontre que ce moyen a été alors articulé au soutien d'une demande indemnitaire tendant à la condamnation de la banque à réparer le préjudice subi par l'emprunteur principal et ses cautions à hauteur de 3 800 000 euros.
Le même moyen tend devant la Cour à faire échec à la demande de la banque en paiement du solde des deux prêts. Il s'agit d'une prétention incontestablement nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile comme le soutient à juste titre l'intimée, étant en outre relevé que l'action en paiement de celle-ci ne fait pas partie de l'objet du litige qui se concentre sur la mise en cause de sa responsabilité.
La Cour constate que la prétention additionnelle, tendant à au rejet d'une demande inexistante, ne répond pas aux mêmes fins que la prétention originaire visant à l'obtention d'une condamnation ; la prétention additionnelle ne peut davantage être regardée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale compte tenu du caractère radicalement différent de leur objet respectif.
Il convient dès lors, en application des dispositions susvisées de l'article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la prétention nouvelle de l'appelante ci-dessus exposée.
Par suite, il est sans intérêt de statuer sur le moyen, pris de l'irrégularité du taux effectif global, développé au soutien de cette prétention.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la banque, la Cour constate que celle-ci échoue comme en première instance à démontrer l'existence d'un préjudice né de l'abus de procédure qu'elle dénonce. La décision du premier juge rejetant cette demande sera en conséquence confirmée.
L'appelante, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance. Il est en outre inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Donne acte à Madame Viviane Z... épouse A..., Monsieur Grégory A..., Monsieur Olivier A... de leur désistement de l'appel ;
Donne acte à la SCI SAINT-PIERRE de son appel limité aux dispositions du jugement portant sur la déchéance du terme ;
Dit qu'en conséquence les dispositions suivantes du jugement déféré sont devenues définitives :
- dit que la banque n'a pas accordé à la SCI SAINT-PIERRE de report du paiement de la dette jusqu'à l'issue des deux contrats de prêt en cause ;
- dit que l'indication d'un taux effectif global éventuellement erroné aux contrats de prêt est sans effet sur le préjudice invoqué par les demandeurs et donc qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué ;
- déboute, en l'absence de faute imputable à la banque comme en l'absence de lien de causalité la SCI SAINT-PIERRE et les consorts A... de leurs demandes d'indemnisation formées à hauteur de 3 800 000 euros et de 10 000 euros à l'encontre de la banque ;
- condamne la SCI SAINT-PIERRE et les consorts A... à payer à la banque la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamne la SCI SAINT-PIERRE et les consorts A... aux dépens ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable car nouvelle la demande de la SCI SAINT-PIERRE ainsi formulée " rejeter la demande du Crédit Agricole en paiement du solde non exigible des deux prêts calculés avec le taux contractuel erroné " ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le moyen, pris de l'irrégularité du taux effectif global, articulé au soutien de la prétention déclarée irrecevable ;
Condamne la SCI SAINT-PIERRE à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI SAINT-PIERRE aux dépens de l'appel avec distraction au profit de la SCP JOBIN-JOBIN.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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