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N° K 21-81.743 F-D
N° 00797
ECF
27 MAI 2021
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la ladite cour d'appel, 7e section, en date du 18 février 2021, qui a renvoyé MM. [A] [J] et [R] [V] devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis sous l'accusation d'assassinat en récidive s'agissant du premier, de complicité d'assassinat en récidive s'agissant du second.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite de la mort violente de [D] [C], MM. [A] [J] et [R] [V] ont été mis en examen du chef d'assassinat puis mis en accusation de ce chef, en récidive, par ordonnance du juge d'instruction qui les a renvoyés devant la cour d'assises.
3. MM. [J] et [V] ont relevé appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 186, alinéa 1er, 202, 591 et 593 du code de procédure pénale.
5. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir examiné les faits commis par chacune des deux personnes mises en examen, alors que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel de M. [V], qui n'était en conséquence plus renvoyé devant elle, et qu'elle n'était plus saisie que de l'appel de M. [J].
Réponse de la Cour
Vu l'article 202 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, le pouvoir de révision de la chambre de l'instruction ne peut s'étendre à une personne qui n'est pas renvoyée devant elle.
7. Après avoir déclaré l'appel de M. [V] irrecevable, la chambre de l'instruction a examiné l'ensemble des faits pour lesquels celui-ci et M. [J] ont été mis en examen, puis a mis en accusation, le premier, du chef de complicité d'assassinat en récidive, le second, du chef d'assassinat en récidive.
8. En examinant ainsi les charges réunies contre une personne renvoyée devant la cour d'assises alors qu'elle n'était pas saisie de la procédure à son égard, son appel de l'ordonnance de mise en accusation ayant été déclaré irrecevable, la chambre de l'instruction a méconnu le texte et le principe visés et rappelés ci-dessus.
9. La cassation est donc encourue. Elle s'exercera sans renvoi, la mise en accusation de M. [V] devant la cour d'assises, prononcée par le juge d'instruction, étant définitive.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 février 2021, mais en ses seules dispositions ayant mis en accusation M. [V] du chef de complicité d'assassinat en récidive, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt et un.
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